• Des dizaines de policiers sont d’intervenus dans la Halte-Saint-Jean d’Emmaus pour réprimer violemment les « compagnons » sans papiers grévistes. Gazage général et des blessés. La police a confisqué (volé) la caisse de grève. Les grévistes ne savent pas comment mangeront leurs enfants ce soir. D’après @JeremieRochas
    https://twitter.com/JeremieRochas/status/1727582851607023782

    #sans_papiers #grève #grévistes #Emmaus #police

    • La police intervient chez Emmaüs à Saint-André-lez-Lille - France Bleu
      https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-police-intervient-chez-emmaues-a-saint-andre-lez-lille-8431861

      La police intervient chez Emmaüs à Saint-André-lez-Lille
      Saint-André-lez-Lille
      De Antoine Barège , Lison Bourgeois

      Jeudi 23 novembre 2023 à 11:33
      Par France Bleu Nord

      La police est intervenue ce jeudi matin à la halte Saint-Jean, l’entrepôt d’Emmaüs à Saint-André-lez-Lille. Après 147 jours de grève de plusieurs compagnons, des convocations ont été remises.
      Une trentaine de policiers étaient présents pour l’intervention Une trentaine de policiers étaient présents pour l’intervention
      Une trentaine de policiers étaient présents pour l’intervention © Radio France - Lison Bourgeois

      Après 147 jours de grève d’une vingtaine de compagnons, tous en situation irrégulière, qui dénoncent depuis début juillet une « traite d’être humain » et du « travail dissimulé », une vingtaine de policiers sont intervenus ce jeudi matin à Saint-André-lez-Lille. Selon la préfecture du Nord, il ne s’agit pas d’expulsion mais d’une opération « visant à faire cesser les troubles à l’ordre public et l’entrave à la circulation ». Une « opération maîtrisée », les policiers ont remis une dizaine de convocation au commissariat.
      « Intimidation »

      Les compagnons grévistes sont convoqués lundi au commissariat, ils vont être entendus un à un. Le 8 novembre, le tribunal de Lille a demandé la libération et l’arrêt du blocage de la Halte Saint Jean à Saint-André-lez-Lille dans une ordonnance. La CGT qui soutient les compagnons grévistes dénonce « une responsabilité » du préfet du Nord et une « action d’intimidation ». Selon la porte-parole des grévistes Alixe Kombila, deux membres de la communauté ont été envoyés à l’hôpital.
      Un calvaire pour les habitants aux alentours

      Les habitants de la rue du Général Leclerc décrivent un véritable calvaire. Pauline explique qu’elle a du mal à faire dormir son petit garçon avec le bruit. « On se réveille, on a les tambours. On ouvre nos fenêtres, on a les tambours. C’est du matin au soir ! », regrette-t-elle. Pourtant les voisins l’assurent : ils soutiennent le combat des grévistes. Mais ils souhaitent que le bruit cesse.

  • #Contrôles_frontaliers : l’ère des #drones

    Le 7 septembre 2023, les préfets du Nord, du #Pas-de-Calais et de la Somme adoptaient un arrêté interdépartemental autorisant l’emploi de #caméras installées à bord d’aéronefs « dans le cadre de la mission de lutte contre l’immigration clandestine en zone Nord ». Il permet, durant 3 mois, l’utilisation de 76 caméras embarquées à bord de drones, #avions et #hélicoptères afin de surveiller une large bande côtière de 5 km s’étendant, hors agglomération, sur 150 km de #Mers-les-Bains à #Bray-Dunes. Peut notamment être mobilisé, pour la #surveillance nocturne, l’avion de la société privée, prestataire de la #police_aux_frontières, habituellement utilisé dans le cadre de missions de sauvetage…

    Depuis qu’un #décret du #19_avril_2023, pris en application de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, permet la #surveillance_des_frontières par des caméras embarquées « en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier », les préfets des départements frontaliers n’ont pas tardé à édicter des arrêtés en série, faisant entrer la surveillance des frontières dans l’ère des drones.

    Le préfet des #Alpes-Maritimes s’est empressé de dégainer le premier. En guise de ballon d’essai, il autorisait, pour la seule journée du 4 mai, la surveillance par drones d’un très large périmètre couvrant le littoral mentonnais ainsi que les abords des postes frontières et des voies ferroviaires. Une semaine après, le 10 mai, le même préfet édictait, pour une durée de 3 mois, deux nouveaux arrêtés couvrant le secteur frontalier et ferroviaire de la commune de Menton, de Breil-sur-Roya, de Sospel et de Castellar.

    Au terme de ces 3 mois, le 10 août, un nouvel arrêté autorisait l’utilisation d’une caméra grand angle et d’une #caméra_thermique, durant 3 mois, pour surveiller, de jour comme de nuit, le secteur de la commune de #Menton. Puis un autre, le 11 septembre, toujours pour 3 mois, en vue de l’utilisation de caméras optiques et thermiques pour contrôler la #vallée_de_la_Roya. À n’en pas douter, ces arrêtés seront renouvelés alors même que la loi exige que la surveillance ne soit pas permanente.

    Le 24 mai, le préfet des #Hautes-Alpes autorisait à son tour, pour 3 mois, la surveillance par drones des points de passage du #Briançonnais. Loin d’empêcher le franchissement des cols alpins, l’utilisation de ces moyens technologiques pousse les exilés à emprunter des itinéraires plus dangereux. Fin août, l’association Refuges solidaires n’a-t-elle pas dû fermer les portes du centre d’accueil d’urgence en raison de saturation ?

    Pour tenter de freiner le déploiement massif des drones, les associations ne sont pas restées passives. Afin de respecter le droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel a exigé, dans sa décision du 20 janvier 2022, qu’« une telle autorisation ne saurait cependant […] être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs… ». Cette réserve a permis à des associations locales de contester avec succès, en référé-liberté, un arrêté du 26 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant la surveillance par drones, durant 1 mois, d’un large périmètre des communes frontalières d’Urrugne et d’Hendaye. En appel, le Conseil d’État a confirmé la suspension de l’arrêté, estimant que les données produites par l’administration sur les flux migratoires, les caractéristiques géographiques de la zone concernée et les moyens affectés « ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité de la proportionnalité de la mesure, que le service ne peut employer, pour l’exercice de cette mission dans cette zone et sur toute l’étendue de son périmètre, d’autres moyens moins intrusifs… [1] ».

    Plus récemment, des associations, dont le Gisti, ont contesté, sans succès [2], des arrêtés du préfet de Mayotte d’août 2023 autorisant, jusqu’en novembre, l’utilisation de drones « dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre et de lutte contre l’immigration clandestine » sur un périmètre couvrant 9 communes, pour une superficie au moins égale à 200 km2, soit l’essentiel des zones habitées de l’île.

    Le déploiement de ces technologies de surveillance contribue à la déshumanisation accrue des contrôles frontaliers et à la mise à distance des migrants. Plusieurs indices font néanmoins craindre un développement rapide de ces technologies de surveillance. En mars 2023, la Commission européenne envisageait ainsi, dans une communication sur la gestion intégrée des frontières, de privilégier l’utilisation de drones. Quant à la loi « JO » du 19 mai 2023, elle permet aux forces de l’ordre d’expérimenter, jusqu’en 2025, le traitement algorithmique des images captées lors de manifestations sportives, récréatives ou culturelles – expérimentation qui sera, sans guère de doute, pérennisée à l’avenir et élargie aux contrôles frontaliers.

    Pour surveiller des périmètres plus vastes, il est aussi possible d’effectuer une surveillance des frontières par des drones munis de capteurs thermiques et infrarouge [3], des drones militaires (comme pour le défilé du 14 juillet 2023), des drones en essaim (comme à l’occasion de feux d’artifice), ou même des dirigeables. On peut aussi imaginer des drones équipés de dispositifs d’immobilisation à impulsion électrique (dit « taser ») [4] ou, pourquoi pas, comme Serge Lehman dans F.A.U.S.T. [5], des nano drones permettant de contrôler l’accès des citoyens à un territoire et tenir à l’écart les indésirables ?

    https://www.gisti.org/spip.php?article7132

    #frontières #Calais #justice #frontière_sud-alpine #Alpes #Mayotte #technologie #déshumanisation

  • Loi justice : le Conseil constitutionnel censure l’activation à distance des téléphones portables pour la captation de sons et d’images
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/11/16/loi-justice-le-conseil-constitutionnel-censure-l-activation-a-distance-des-t

    Plusieurs autres dispositions de la loi d’orientation et de programmation de la justice ainsi que de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire sont censurées ou assorties de réserves d’interprétation.
    Par Abel Mestre

    C’est une décision qui tombe au pire des moments pour le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti. Dans l’attente du délibéré de son procès devant la Cour de justice de la République pour « prise illégale d’intérêts » qui doit être rendu public le 29 novembre, une mesure phare de son projet de loi d’orientation pour la justice a été censurée par le Conseil constitutionnel : l’activation à distance, à l’insu de leur propriétaire, d’appareils électroniques, notamment les téléphones portables, pour capter des sons et des images.

    [...]

    Dans une décision du 16 novembre, le Conseil estime ainsi « l’activation à distance d’appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu’il soit nécessaire pour les enquêteurs d’accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée ». Pour les juges constitutionnels, cette mesure « permet l’enregistrement, dans tout lieu où l’appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d’habitation, de paroles et d’images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers ». Conclusion : « Le législateur a permis qu’il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. »

    En revanche, le Conseil constitutionnel juge que « l’activation à distance d’appareils électroniques à des fins de géolocalisation ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée ».

    https://archive.ph/WGqra

    #surveillance #écoutes #géolocalisation #justice #police

    • Avec la géolocalisation par « activation à distance » une marche a été franchie, ce n’est plus le simple bornage du téléphone sur telle ou telle antenne. Le pistage va être bien plus précis, j’imagine.

  • La #police_nationale utilise illégalement un #logiciel #israélien de #reconnaissance_faciale
    https://disclose.ngo/fr/article/la-police-nationale-utilise-illegalement-un-logiciel-israelien-de-reconnai

    En 2015, les forces de l’ordre ont acquis, en secret, un logiciel d’analyse d’images de vidéosurveillance de la #société_israélienne #Briefcam. Depuis huit ans, le ministère de l’intérieur dissimule le recours à cet outil qui permet l’emploi de la #reconnaissance faciale.

    C’est devenu une habitude. Ce mardi 14 novembre, comme ce fut le cas lors de l’édition précédente, Gérald Darmanin inaugure le salon #Milipol, au parc des Expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Consacré à la #sécurité intérieure des États, ce salon est une vitrine mondiale pour des entreprises souvent inconnues du grand public. C’est le cas de Briefcam, une société israélienne spécialisée dans le développement de logiciels destinés à la #vidéosurveillance #algorithmique (VSA). Grâce à l’#intelligence_artificielle, cette technologie permet d’analyser des images captées par des caméras ou des drones et de détecter des situations jugées « anormales ».

    Jusqu’en mai dernier, la VSA ne pouvait être utilisée par la police nationale que dans de très rares cas. Mais à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, le gouvernement est parvenu à faire adopter une loi au parlement qui autorise son expérimentation par la police nationale à une large échelle et ce, jusqu’au 31 mars 2025. Face aux risques d’atteinte à la vie privée, les député·es ont néanmoins interdit le recours à la reconnaissance faciale, qui permet d’identifier une personne sur des images à partir des traits du visage. Un outil #ultra-intrusif que certains logiciels commercialisés par Briefcam permettent d’activer en quelques clics. Et que les services de Gérald Darmanin connaissent bien.

  • Les pratiques de la France à la frontière franco-italienne jugées non conformes par Luxembourg

    Pour télécharger le communiqué : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/11/CP-interasso-Les-pratiques-de-la-France-a-la-frontiere-franco-italienne-

    Alors que le gouvernement soumet au Sénat son projet de loi sur l’asile et l’immigration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’Etat, qui oblige la France à mettre ses pratiques aux frontières et notamment à la frontière franco-italienne en conformité avec le droit de l’Union européenne.

    Depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ses frontières intérieures, par dérogation au principe de libre circulation dans l’espace Schengen. Et depuis cette date, elle enferme dans des bâtiments de fortune et refoule des personnes étrangères à qui elle refuse l’entrée sur le territoire, notamment à la frontière franco-italienne, comme c’est le cas, en ce moment même, à Menton ou à Montgenèvre. En prévision de l’augmentation des arrivées en provenance d’Italie à la mi septembre, les dispositifs de surveillance ont été renforcés et les baraquements dits de « mise à l’abri » se sont multipliés. Pour enfermer et expulser en toute illégalité, car les constats sur le terrain démontrent que ces contrôles débouchent sur de l’enfermement et des refoulements de personnes en dehors d’un cadre juridique défini.

    À de multiples reprises, depuis plusieurs années, nos associations ont protesté contre cette situation et ont saisi, en vain, les tribunaux français pour obtenir qu’il soit mis fin à ces pratiques en conséquence desquelles, au fil des années, des milliers de personnes ont été privées de liberté et expulsées, sans pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux (accès à une procédure, accès au droit d’asile, recours effectif). Nos associations ayant contesté la conformité au droit européen de la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet à l’administration de prononcer des « refus d’entrée » aux frontières intérieures sans respecter les normes prévues par la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour », le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur ce point.

    Dans sa décision du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à cette question en retenant le raisonnement juridique défendu par nos organisations. Elle estime que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, les « normes et procédures prévues par cette directive » sont applicables aux personnes qui, se présentant à un point de passage frontalier situé sur son territoire, se voient opposer un refus d’entrer.

    Par cette décision, la CJUE rappelle à tous les Etats membres de l’UE leurs obligations lorsqu’ils rétablissent des contrôles à leurs frontières intérieures :
    – notifier à la personne à qui elle refuse l’entrée une décision de retour vers un pays tiers ainsi qu’une voie de recours effective (autrement dit on ne peut pas se contenter de refouler en la remettant aux autorités de l’État membre de provenance) ;
    – lui accorder un délai de départ volontaire (vers le pays tiers désigné dans la notification) ;
    – n’imposer une privation de liberté à cette personne, dans l’attente de son éloignement, que dans les cas et conditions de la rétention prévus par la directive « Retour ».

    Depuis fin septembre, nos associations organisent de manière régulière des observations des pratiques des forces de l’ordre à la gare de Menton Garavan et aux postes de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) et de Menton pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). Force est de constater que les pratiques à la frontière intérieure n’ont pas évolué. Les contrôles au faciès aux points de passage autorisés (PPA), ainsi que dans d’autres zones frontalières, sont quotidiens, les procédures de « refus d’entrée » sont toujours réalisées à la va-vite, sur le quai de la gare, devant le poste de police ou parfois à l’intérieur de celui-ci, sans interprète et sans examen individuel de la situation des personnes. Des majeurs comme des mineurs sont refoulés, des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont privées de liberté, sans pouvoir demander l’asile ou contester la mesure d’enfermement à laquelle elles sont soumises, et sans accès à un avocat à ou une association.

    Interrogée par des élus qui, pour certains, se sont vu opposer des refus d’accès au locaux dits « de mise à l’abri », la police aux frontières a précisé qu’aucune directive ne lui avait été transmise depuis la décision de la CJUE.

    Parce que la France persiste dans son refus de se conformer au droit de l’UE, les pratiques illégales perdurent et des dizaines de personnes continuent, quotidiennement, à être victimes de la violation de leurs droits fondamentaux.

    Il revient désormais au Conseil d’État de tirer les enseignements de la décision de la CJUE et de mettre fin aux pratiques d’enfermement et de refoulement aux frontières, hors du cadre juridique approprié, notamment à la frontière franco-italienne.

    Organisations signataires : ADDE ; Anafé (Association nationale d’assistance pour les personnes étrangères) ; Emmaüs Roya ; Gisti ; Groupe accueil solidarité ; La Cimade ; LDH (Ligue des droits de l’Homme) ; Roya Citoyenne ; Syndicat de la Magistrature ; Syndicat des avocats de France ; Tous migrant.

    Paris, le 13 novembre 2023

    https://www.ldh-france.org/les-pratiques-de-la-france-a-la-frontiere-franco-italienne-jugees-non-co
    #frontière_sud-alpine #justice #Alpes #montagne #migrations #frontières #asile #réfugiés #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne (#CJUE) #arrêt #droit #contrôles_systématiques_aux_frontières #contrôles_frontaliers #enfermement #Menton #Montgenèvre #Hautes-Alpes #Alpes_Maritimes #mise_à_l'abri #refoulements #push-backs #droits_fondamentaux #code_de_l’entrée_et_du_séjour_des_étrangers_et_du_droit_d’asile (#Ceseda) #refus_d'entrée #frontières_intérieures #directive_retour #contrôles_au_faciès #points_de_passage_autorisés (#PPA) #police_aux_frontières (#PAF)

    • ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

      21 septembre 2023 (*)

      « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (UE) 2016/399 – Article 32 – Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures – Article 14 – Décision de refus d’entrée – Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures – Directive 2008/115/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a) »

      Dans l’affaire C‑143/22,

      ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 24 février 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, dans la procédure

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      contre

      Ministre de l’Intérieur,

      en présence de :

      Défenseur des droits,

      LA COUR (quatrième chambre),

      composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

      avocat général : M. A. Rantos,

      greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2023,

      considérant les observations présentées :

      – pour l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, par Me P. Spinosi, avocat,

      – pour le Défenseur des droits, par Mme C. Hédon, Défenseure des droits, Mmes M. Cauvin et A. Guitton, conseillères, assistées de Me I. Zribi, avocate,

      – pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents,

      – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes E. Borawska-Kędzierska et A. Siwek-Ślusarek, en qualité d’agents,

      – pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou, MM. T. Lilamand et J. Tomkin, en qualité d’agents,

      ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2023,

      rend le présent

      Arrêt

      1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

      2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, au ministre de l’Intérieur (France) au sujet de la légalité de l’ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 30 décembre 2020, texte no 41).

      Le cadre juridique

      Le droit de l’Union

      Le code frontières Schengen

      3 Aux termes de l’article 2 du code frontières Schengen :

      « Aux fins du présent règlement, on entend par :

      1) “frontières intérieures” :

      a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

      b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

      c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ;

      2) “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

      [...] »

      4 Le titre II de ce code, relatif aux « frontières extérieures », comprend les articles 5 à 21 de celui-ci.

      5 L’article 14 dudit code, intitulé « Refus d’entrée », prévoit :

      « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

      2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

      La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

      Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 [du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO 2017, L 327, p. 20)].

      3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

      L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

      Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification des données introduites dans l’ESS ou du cachet d’entrée annulé, ou les deux, ainsi qu’à la rectification de toute autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

      4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

      5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil[, du 11 juillet 2007, relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO 2007, L 199, p. 23)].

      6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

      6 Le titre III du code frontières Schengen, relatif aux « frontières intérieures », comprend les articles 22 à 35 de celui-ci.

      7 L’article 25 dudit code, intitulé « Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures », dispose, à son paragraphe 1 :

      « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. »

      8 L’article 32 du même code, intitulé « Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures », énonce :

      « Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis. »

      9 L’annexe V, partie A, du code frontières Schengen prévoit :

      « 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :

      a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique “observations” ;

      b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 ;

      c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1)] ;

      d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

      Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

      2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :

      a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil[, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45)] ;

      b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

      [...] »

      10 Aux termes de l’article 44 de ce code, intitulé « Abrogation » :

      « Le règlement (CE) no 562/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)] est abrogé.

      Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. »

      11 Conformément à ce tableau de correspondance, l’article 14 du code frontières Schengen correspond à l’article 13 du règlement no 562/2006.

      La directive 2008/115

      12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 dispose :

      « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

      2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

      a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du [règlement no 562/2006], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

      b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. »

      13 Aux termes de l’article 3 de cette directive :

      « Aux fins de la présente directive, on entend par :

      [...]

      2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement no 562/2006], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

      3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

      – son pays d’origine, ou

      – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

      – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

      [...] »

      14 L’article 4, paragraphe 4, de ladite directive prévoit :

      « En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

      a) veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

      b) respectent le principe de non-refoulement. »

      15 L’article 5 de la directive 2008/115 dispose :

      « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

      a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,

      b) de la vie familiale,

      c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

      et respectent le principe de non-refoulement. »

      16 L’article 6 de cette directive dispose :

      « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

      2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

      3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

      [...] »

      17 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

      « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. »

      18 L’article 15, paragraphe 1, de la même directive énonce :

      « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

      a) il existe un risque de fuite, ou

      b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

      Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

      Le droit français

      19 L’article L. 213-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (JORF du 11 septembre 2018, texte no 1) (ci-après le « Ceseda ancien »), énonçait :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], les décisions mentionnées à l’article L. 213-2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

      20 L’ordonnance no 2020-1733 a procédé à la refonte de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 332-2 de ce code ainsi modifié (ci-après le « Ceseda modifié ») dispose :

      « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

      La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.

      La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

      Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. »

      21 L’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoit :

      « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du [code frontières Schengen]. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen]. »

      Le litige au principal et la question préjudicielle

      22 Les associations visées au point 2 du présent arrêt contestent devant le Conseil d’État (France), dans le cadre d’un recours en annulation de l’ordonnance no 2020‑1733, la validité de celle-ci au motif, notamment, que l’article L. 332-3 du Ceseda modifié qui en est issu méconnaît la directive 2008/115 en ce qu’il permet l’adoption de décisions de refus d’entrée aux frontières intérieures sur lesquelles des contrôles ont été réintroduits.

      23 Cette juridiction explique, en effet, que, dans son arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a. (C‑444/17, EU:C:2019:220), la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 32 du code frontières Schengen, ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce code, le contrôle à cette frontière en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.

      24 Le Conseil d’État souligne que, dans sa décision no 428175 du 27 novembre 2020, il a jugé contraires à la directive 2008/115, telle qu’interprétée par la Cour, les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien, qui prévoyaient que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « convention de Schengen »), pouvait faire l’objet d’une décision de refus d’entrée dans les conditions de l’article L. 213-2 du Ceseda ancien lorsqu’il avait pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et avait été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà.

      25 Certes, selon le Conseil d’État, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié ne reprend pas les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien. Toutefois, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoirait encore qu’une décision de refus d’entrée peut être prise à l’occasion de vérifications effectuées aux frontières intérieures, en cas de réintroduction temporaire du contrôle à ces frontières, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen.

      26 Cette juridiction estime, dès lors, qu’il convient de déterminer si, dans un tel cas, le ressortissant d’un pays tiers, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen et qui se présente à un point de passage frontalier autorisé sans être en possession des documents permettant de justifier d’une autorisation d’entrée ou du droit de séjourner en France peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article 14 du code frontières Schengen, sans que soit applicable la directive 2008/115.

      27 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la [convention de Schengen] peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce [code], sans que soit applicable la directive [2008/115] ? »

      Sur la question préjudicielle

      28 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, au sens de l’article 14 de ce code, sans être soumis au respect de cette directive.

      29 L’article 25 du code frontières Schengen autorise, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, un État membre à réintroduire temporairement un contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre. Selon l’article 32 de ce code, lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II dudit code, titre qui porte sur les frontières extérieures, s’appliquent mutatis mutandis.

      30 Tel est le cas de l’article 14 du code frontières Schengen, qui prévoit que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de ce code et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, du même code.

      31 Il importe toutefois de rappeler qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre, est présent sur ce territoire sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, se trouve, de ce fait, en séjour irrégulier, au sens de la directive 2008/115. Ce ressortissant relève, donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, du champ d’application de ladite directive, sans que cette présence sur le territoire de l’État membre concerné soit soumise à une condition de durée minimale ou d’intention de rester sur ce territoire. Il doit donc, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par la même directive en vue de son éloignement et cela tant que son séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

      32 Il en va ainsi y compris lorsque ce ressortissant d’un pays tiers a été appréhendé à un point de passage frontalier, pour autant que ce point de passage frontalier se situe sur le territoire dudit État membre. À cet égard, il convient, en effet, de relever qu’une personne peut être entrée sur le territoire d’un État membre avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier [voir, par analogie, arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, point 45].

      33 Il convient encore de préciser, à titre d’exemple, que, lorsqu’il est procédé à des vérifications à bord d’un train entre le moment où ce train quitte la dernière gare, située sur le territoire d’un État membre partageant une frontière intérieure avec un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, et le moment où ledit train entre dans la première gare située sur le territoire de ce dernier État membre, le contrôle à bord de ce même train doit, sauf accord en sens contraire passé entre ces deux États membres, être considéré comme un contrôle réalisé à un point de passage frontalier situé sur le territoire de l’État membre ayant réintroduit de tels contrôles. En effet, le ressortissant d’un pays tiers ayant été contrôlé à bord de ce train séjournera nécessairement, à la suite de ce contrôle, sur le territoire de ce dernier État membre, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

      34 Cela étant, il convient encore de relever que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet aux États membres d’exclure, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers qui séjournent irrégulièrement sur leur territoire du champ d’application de cette directive.

      35 Ainsi, d’une part, cet article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet, à son point a), aux États membres de ne pas appliquer cette dernière, sous réserve des prescriptions contenues à l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci, dans deux situations particulières, à savoir celle de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure d’un État membre, conformément à l’article 14 du code frontières Schengen, ou celle de ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés ou interceptés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une telle frontière extérieure et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

      36 Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux situations se rapportent exclusivement au franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre, telle que définie à l’article 2 du code frontières Schengen, et ne concernent donc pas le franchissement d’une frontière commune à des États membres faisant partie de l’espace Schengen, même lorsque des contrôles ont été réintroduits à cette frontière, en vertu de l’article 25 de ce code, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 45 et 67).

      37 Il s’ensuit, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 n’autorise pas un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures à déroger aux normes et aux procédures communes prévues par cette directive afin d’éloigner le ressortissant d’un pays tiers qui a été intercepté, sans titre de séjour valable, à l’un des points de passage frontaliers situés sur le territoire de cet État membre et où s’exercent de tels contrôles.

      38 D’autre part, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 autorise, à son point b), les États membres à ne pas appliquer cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition, force est de constater qu’un tel cas de figure n’est pas celui qui est visé par la disposition en cause dans le litige au principal.

      39 Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures peut appliquer, mutatis mutandis, l’article 14 du code frontières Schengen ainsi que l’annexe V, partie A, point 1, de ce code à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui est intercepté, sans titre de séjour régulier, à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles.

      40 D’autre part, lorsque ce point de passage frontalier est situé sur le territoire de l’État membre concerné, ce dernier doit toutefois veiller à ce que les conséquences d’une telle application, mutatis mutandis, des dispositions citées au point précédent n’aboutissent pas à méconnaître les normes et les procédures communes prévues par la directive 2008/115. La circonstance que cette obligation qui pèse sur l’État membre concerné est susceptible de priver d’une large partie de son effectivité l’éventuelle adoption d’une décision de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se présentant à l’une de ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier un tel constat.

      41 Concernant les dispositions pertinentes de cette directive, il convient de rappeler, notamment, qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de ladite directive, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 53].

      42 Par ailleurs, le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une telle décision de retour doit encore, en principe, bénéficier, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/115, d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours, conformément à l’article 8 de cette directive, et sous réserve de l’article 9 de celle-ci, qui impose aux États membres de reporter l’éloignement dans les cas qu’il énonce [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 252].

      43 En outre, il découle de l’article 15 de la directive 2008/115 que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne peut être imposée que dans certains cas déterminés. Cela étant, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 46 de ses conclusions, cet article ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement, pour autant que cette rétention respecte les conditions énoncées aux articles 15 à 18 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, points 41 à 48).

      44 Par ailleurs, la directive 2008/115 n’exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, y compris dans des situations où la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Dès lors, ladite directive ne s’oppose pas davantage à l’arrestation ou au placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier lorsque de telles mesures sont adoptées au motif que ledit ressortissant est soupçonné d’avoir commis un délit autre que sa simple entrée irrégulière sur le territoire national, et notamment un délit susceptible de menacer l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné (arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, point 66).

      45 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le gouvernement français soutient, l’application, dans un cas tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, des normes et des procédures communes prévues par la directive 2008/115 n’est pas de nature à rendre impossible le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, au sens de l’article 72 TFUE.

      46 En égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce code, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      Sur les dépens

      47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

      Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

      Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

      doivent être interprétés en ce sens que :

      lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce règlement, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=277630&doclang=FR

  • Une conférence sur la Palestine attaquée par des membres de l’ultradroite lyonnaise | Mediapart
    https://www.mediapart.fr/journal/france/121123/une-conference-sur-la-palestine-attaquee-par-des-membres-de-l-ultradroite-

    Les organisateurs, le thème étaient insupportables à l’ultradroite lyonnaise. Aussi, plusieurs dizaines de nervis, vêtus de sombre et encagoulés, ont pris d’assaut la Maison des Passages, dont la porte a heureusement résisté. Ils sont armés de bâtons, de gazeuses et de mortiers. Sur une vidéo diffusée sur X (anciennement Twitter), on les entend beugler : « La rue, la France, nous appartient [sic] ! »
    Des témoins ont raconté les avoir entendus aussi clamer : « Avant, avant, Lion le melhor ! », qui signifie : « En avant, en avant, #Lyon la meilleure ! » et était le cri de ralliement des bourgeois de Lyon durant le soulèvement de 1269… contre l’autorité ecclésiastique. 

    Le berceau lyonnais de l’ultradroite

    Aux environs de 20 heures, une présence massive des forces de l’ordre et des camions de pompiers se trouvaient autour du local, selon l’AFP sur place.
    Alors que des témoins se plaignaient des délais d’intervention des forces de l’ordre, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a assuré que « la #police nationale était rapidement intervenue ». L’appel au 17 a été passé à 19 h 15 et les premiers équipages sont arrivés à 19 h 28, selon ses services. « Compte tenu des faits décrits, il était nécessaire que les équipages se regroupent pour intervenir », ont-ils précisé. Mais les agresseurs avaient déjà pris la fuite.
    À leur arrivée, les policiers ont procédé à l’interpellation de plusieurs membres du service d’ordre de la conférence. D’après Le Progrès, ils auraient confondu les premiers policiers arrivés en civil avec des agresseurs revenus armés. Dans la confusion, certains auraient donc été menottés. Un incident qui a généré beaucoup d’incompréhension chez les victimes qui tentaient de sortir de la salle. « Nous sommes restés une trentaine de minutes avec les policiers avant qu’ils nous relâchent », témoigne l’un d’entre eux auprès du Progrès.

    https://archive.ph/pzVT9

    #Extrême_droite #surf

  • Mont-de-Marsan (Landes) : gare aux flics en civil dans les tribunaux… | Sans nom
    https://sansnom.noblogs.org/archives/19438

    Peu d’indices. Pas de caméra de surveillance. Pas de témoin. Mais un facteur chance. Le lendemain de cette opération, se tient à Mont-de-Marsan le procès d’une tête pensante des gilets jaunes pour tentative d’intrusion dans la préfecture. Dans le public, des soutiens. Certains parlent de l’incendie de la veille. Ils ignorent que des policiers, dans l’assistance, ne loupent pas une miette de leurs confidences. « Très rapidement, cela entraîne l’ouverture d’une information judiciaire, détaille Olivier Janson, le procureur de la République. Cela permet de vérifier si ces rumeurs avaient un fond de vérité. » Les surveillances physiques et techniques sont mises en place. Sur les réseaux sociaux, une photo de la fine équipe intitulée « Repas en famille » permet de fixer les protagonistes. S’en suivent une série d’interpellations et de gardes à vue.

    #police

  • Les jeunes-gens ont trouvé un nouveau truc pour sécher les cours. Le mot d’absence falsifié avec imitation de la signature d’un des deux parents ? Complètement has been ... Maintenant on fait dans le « séchage » de masse. La situation est particulièrement « sensible » dans ce département. Depuis le 7 octobre, il ne s’y passe pas un jour sans qu’un établissement ne soit obligé de suspendre les cours.

    À Laval, sept nouveaux établissements scolaires victimes d’alertes à la bombe - France Bleu
    https://www.francebleu.fr/infos/education/a-laval-sept-nouveaux-etablissements-scolaires-victimes-d-alertes-a-la-bo

    Les fausses alertes à la bombe se multiplient en Mayenne. Les élèves et les professeurs de sept établissements à Laval ont été obligés d’évacuer ce mardi 7 novembre.

    https://actu.fr/pays-de-la-loire/evron_53097/en-mayenne-plusieurs-alertes-a-la-bombe-dans-des-etablissements-scolaires_60299

    https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/une-nouvelle-alerte-a-la-bombe-est-en-cours-au-college-alain-gerbault-a

    N’empêche que ça pourrait leur coûter cher à tous·tes ces réfractaires à l’éducation « républicaine » ...

    Dans un communiqué de presse en début de semaine, la préfète de la Mayenne a rappelé que diffuser une fausse information dans le but d’une destruction est passible de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.

    https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/alerte-a-la-bombe-en-mayenne-quelle-procedure-a-suivre-2300195

  • Recours aux armes « non létales » : 2022 excellent millésime | Paul Rocher (sous X @PaulRocher10) via @colporteur | 05.11.23

    https://twitter.com/PaulRocher10/status/1721262476933706174

    Près de 12 000 tirs policiers sur la population civile en 2022, soit 33 tirs par jour. Voilà ce que montrent les derniers chiffres sur le recours aux armes « non létales ». Hormis les années des #giletsjaunes (2018/19), c’est un nouveau record.

    Au-delà du nombre élevé de tirs sur 1 année, la tendance est frappante. En 2022, les policiers ont tiré 80 fois plus qu’en 2009. Pourtant, ni les manifestants ni la population générale ne sont devenus plus violents. La hausse des violences est celle des #violencespolicières

    Ces données du min. de l’intérieur n’affichent pas les tirs de grenades (assourdissantes, lacrymogène) et ignorent les coups de matraque. Même pour les armes comptabilisées, on assiste à une sous-déclaration. Le niveau réel des #violencespolicières est donc encore plus élevé

    Souvent on entend que les armes non létales seraient une alternative douce aux armes à feu. Pourtant, les derniers chiffres confirment la tendance à la hausse des tirs à l’arme à feu. Pas d’effet de substitution, mais un effet d’amplification de la violence

    Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de « décivilisation ». Si elle existe, ces chiffres montrent encore une fois qu’elle ne vient pas de la population . Les données disponibles (⬇️) attestent qu’elle se tient sage, contrairement à la police

    https://www.acatfrance.fr/rapport/lordre-a-quel-prix

  • La trêve hivernale débute après un record d’expulsions en 2022
    https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/11/01/la-treve-hivernale-debute-apres-un-record-d-expulsions-en-2022_6197625_43557

    A compter du 1ᵉʳ novembre et pendant les cinq mois les plus froids de l’année, les locataires ne peuvent plus être expulsés de leur #logement.

    Près de 38 000 personnes, soit 17 500 ménages, ont été expulsées par les forces de l’ordre en 2022, selon la Fondation Abbé Pierre. Et « deux à trois fois plus de ménages partent avant que la #police n’arrive », complète Christophe Robert, le délégué général de l’organisation. Selon lui, si les #expulsions sont en théorie impossibles, la pression des #propriétaires amène parfois certains locataires à plier bagage pendant la trêve hivernale.

    Pendant les années Covid-19, en 2020 et en 2021, les expulsions ont fortement chuté, avant de reprendre fortement en 2022.

    ça va pas s’arranger avec la #loi Kasbarian_Bergé qui entre autre joyeuseté prévoit la résiliation automatique du bail lors d’impayés de loyers

    Le Conseil constitutionnel a validé, mercredi 26 juillet, la loi Kasbarian-Bergé qui criminalise les locataires et accroît les sanctions contre ceux qui cherchent refuge. Et ce alors que le gouvernement réduit le budget de l’hébergement d’urgence.
    https://www.humanite.fr/societe/mal-loges/loi-anti-squat-le-conseil-constitutionnel-valide-lexpulsion-des-pauvres-804

    Est ainsi prévu, l’ajout systématique, dans le contrat entre propriétaire et locataire, d’une clause permettant la #résiliation_automatique_du_bail, sans passage par le juge, dès les premiers impayés. La disposition la plus contestée, qui prévoyait la prison pour les locataires qui se maintiendraient dans leur logement après un jugement, a été supprimée durant les allers-retours du texte au Parlement.

    En revanche, ces locataires en difficulté sont désormais passibles d’une #amende de 7 500 euros. « Une offensive contre les locataires et contre les plus démunis », avait dénoncé durant les débats la sénatrice (CRCE) et ex-ministre du Logement Marie-Noëlle Lienemann.

    Expressément visés par la loi, les squatteurs voient les peines encourues augmenter : de un à trois ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros d’amende. La possibilité d’une #expulsion_immédiate, jusque-là réservée aux seuls locaux d’habitation, résidences principales et secondaires, est étendue par la loi portée par le député Renaissance de Haute-Loire, à l’ensemble des locaux commerciaux : bureaux vides, bâtiments industriels ou agricoles désaffectés.

    la résiliation automatique des baux devrait permettre de substantielles économies sur les fonds de solidarité logement (#FSL) qui ont pour fonction de payer les impayés de loyer (dès lors que la locataire a repris des paiements), avec y compris un #FSL urgence (deux mois de retard) qui est destiné à prévenir le surendettement locatif et les expulsions.

    #locataires #squatteurs #guerre_aux_pauvres #criminalisation #justice #propriété_privée

  • Bangladesh : « Ce qui frappe dans les camps de réfugiés de Rohingya, c’est l’abandon d’un peuple et la déstructuration sociale »

    L’annonce faite par Emmanuel Macron lors de son voyage au Bangladesh, le 11 septembre, d’augmenter d’un million d’euros la contribution française aux activités du Programme alimentaire mondial dans les camps de Rohingya de ce pays est-elle à la hauteur de la situation ?

    Rappelons-nous. Il y a six ans, des centaines de milliers de Rohingya quittaient l’Etat de Rakhine [Arakan] au #Myanmar, l’ex-Birmanie. Ils fuyaient les massacres, les viols, les incendies de leurs maisons commis pendant l’offensive militaire lancée en août 2017. A la fin de cette même année, plus de 700 000 nouveaux réfugiés étaient arrivés dans le district de #Cox’s_Bazar, dans le sud-est du #Bangladesh. Ils rejoignaient les 200 000 réfugiés rohingya issus de déplacements antérieurs.

    Pour accueillir ces populations, un camp entre jungle et rizières est sorti de terre. #Kutupalong-Balukhali est aujourd’hui le plus grand camp de réfugiés au monde. Il se compose de plusieurs sites contigus dont les artères centrales en brique et en ciment débouchent sur des ruelles étroites. Là, les familles vivent dans de petites habitations faites de bambou et de bâches.

    Toute une série de restrictions

    Certaines sont posées à flanc de colline et donc exposées aux glissements de terrain, conséquence des pluies diluviennes qui peuvent s’abattre pendant la mousson. Les points d’#eau_potable, certes nombreux, ne sont ouverts que quelques heures par jour, et il est fréquent de voir des disputes s’y dérouler. Quelle ironie dans cette région parmi les plus humides au monde. Parfois, on surprend le long des frontières du camp les barbelés qui nous rappellent qu’il s’agit d’un bidonville semi-fermé.

    Si le Bangladesh a ouvert ses portes aux réfugiés, il les soumet à toute une série de restrictions. Les boutiques rohingya qui fleurissent le font selon le bon vouloir de la police qui peut les fermer au motif qu’elles n’ont pas été autorisées. Les déplacements à l’intérieur de Kutupalong, même d’un camp à l’autre, sont extrêmement limités. Il est en outre interdit aux Rohingya de travailler, bien qu’un grand nombre d’entre eux le fassent.
    Ils sont alors à la merci de la #police, des #bakchichs et des #arrestations. L’éducation est par ailleurs très encadrée. De multiples obstacles sont posés à l’enregistrement des naissances. L’approche du gouvernement à l’égard des camps est un mélange ambigu de tolérance et de prohibition : cette élasticité laisse les Rohingya dans un état d’incertitude perpétuelle.

    Le #contrôle_social auquel sont soumis les réfugiés est aussi le fait des groupes politico-criminels rohingya qui pullulent dans le camp et dont la présence, ces dernières années, s’est faite plus intense. Ces groupes sont en conflit ouvert pour le contrôle du trafic de yaba. Ce mélange de méthamphétamine et de caféine est principalement produit au Myanmar, et le Bangladesh est l’un des principaux marchés où circule cette drogue.

    Viols et violences

    Le déploiement humanitaire est impressionnant, mais l’engagement des donateurs s’amenuise. Le mois dernier, le « Plan de réponse conjoint » 2023 élaboré par les Nations unies et le gouvernement n’était financé qu’à hauteur de 30 %. Entre mars et juin, les allocations alimentaires mensuelles – des paiements en espèces reçus sur une carte SIM – sont passées de 12 à 8 dollars par personne.

    Cette réduction a pour conséquence d’entraver la capacité des réfugiés d’acheter des produits frais sur le marché et des vêtements. Il faut trouver de quoi manger, coûte que coûte, ce qui amène les réfugiés à se livrer à des activités illicites – cambriolages et trafics en tout genre.

    Les conséquences du sous-investissement par les bailleurs de fonds sont aussi médicales et viennent s’ajouter à celles de l’augmentation de la population dans un espace qui, lui, ne s’accroît pas. Chaque année, y naissent entre 30 000 et 35 000 #bébés. Du fait de la densité des lieux et de la faiblesse des services sanitaires, il est estimé que 40 % de la population du camp souffre de la #gale. La fermeture de certains services de #santé a pour effet d’engorger les structures qui se maintiennent.

    Les #femmes seules, comme les personnes âgées et handicapées, sont parfois contraintes de payer des services pour des tâches qu’elles n’ont pas la possibilité d’accomplir seules : réparer leur maison, porter la bouteille de gaz du point de distribution jusque chez elles en dépit de l’existence d’une assistance prévue pour combler une partie de ces besoins spécifiques. Les femmes sont vulnérables aux #viols et aux violences – les cas sont nombreux et loin d’être mis au jour.

    Un « facteur d’attraction »

    Il est difficile d’imaginer que l’engagement présidentiel français modifiera la donne. Cela nécessite un tout autre investissement. La survie d’un peuple, condamné à vivre dans ces conditions de nombreuses années encore, relève du génie. Ce qui frappe dans les camps de réfugiés rohingya de Cox’s Bazar, ce sont moins les limites du système de l’aide que l’abandon d’un peuple et sa conséquence : la déstructuration sociale.

    La plupart des réfugiés espèrent retourner au Myanmar, une étape qui ne pourra être franchie que lorsque leurs terres et leur nationalité, dont ils ont été privés en 1982, leur seront restituées. Certains se résolvent malgré tout à rentrer clandestinement au Myanmar où ils s’exposent aux violences commises par les autorités birmanes.
    Quelques-uns ont bénéficié de rares opportunités de réinstallation dans d’autres pays, comme le Canada ou les Etats-Unis, mais le gouvernement bangladais a suspendu le programme de réinstallation en 2010, arguant qu’il agirait comme un « facteur d’attraction ». Les initiatives récentes visant à relancer le processus ont été timides.
    Une possibilité est la traversée risquée vers la #Malaisie, un pays qu’un nombre croissant de Rohingya à Kutupalong considère comme une voie de salut. Pour la très grande majorité des réfugiés, il ne semble n’y avoir aucun avenir à moyen terme autre que celui de demeurer entre deux mondes, dans ce coin de forêt pétri de #dengue et de #trafics en tout genre.

    Michaël Neuman est directeur d’études au Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires (Crash) de la Fondation Médecins sans frontières.
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/10/31/bangladesh-ce-qui-frappe-dans-les-camps-de-refugies-de-rohingya-c-est-l-aban

    Massacre des Rohingya : « Facebook a joué un rôle central dans la montée du climat de haine » en Birmanie
    https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/09/29/massacre-des-rohingya-facebook-a-joue-un-role-central-dans-la-montee-du-clim
    https://archive.ph/DMWO8

    Au Bangladesh, l’exil sans fin des Rohingya
    https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/16/au-bangladesh-l-exil-sans-fin-des-rohingya_6154745_3210.html
    https://archive.ph/xKPyh

    #camp_de_réfugiés #Birmanie #Rohingya #réfugiés #musulmans #barbelés #drogues #déchéance_de_nationalité #aide_humanitaire #Programme_alimentaire_mondial

  • Face à la folie du monde
    https://reporterre.net/Face-a-la-folie-du-monde

    Cela m’avait échappé, j’ai appris à l’occasion de cette audience que la représentante du ministère de l’Intérieur avait indiqué que les 155 000 signataires se revendiquant des Soulèvements de la Terre entraient de facto dans le scope des renseignements territoriaux . Les implications d’une éventuelle dissolution sont vertigineuses, tant du point de vue de la jurisprudence, que des effets en termes de surveillance et du champ encore élargi de la répression. Où se situent les limites, que deviennent les libertés publiques, si le fait de signer un appel autorise le gouvernement à vous mettre sur écoute ?

  • Bonjour à toutes et tous,

    sans doute un message un peu atypique sur seenThis mais je me dis que je peux toucher pas mal de monde, et de réseaux. Pouvez vous transmettre au maximum cette information.

    Suite aux violences de ce week end sur l’A69, notamment vis à vis de l’assemblé des scientifiques de l’Atécopol Toulouse, nous sommes quelques un.e.s à vouloir monter une grosse action de mobilisation du personnel de la recherche et des labos contre le balayage systématique de l’avis de scientifiques par le gouvernement et par nombreux élus locaux, et contre la répression, souvent violente, des collectifs scientifiques qui s’attachent à étudier l’état et les différentes évolutions possibles de notre société à bout de souffle.

    Si vous êtes motivé.e.s pour nous rejoindre sur ce projet, ou si vous avez des idées de groupes/personnes à contacter pour nous aider sur la stratégie, les supports, la diffusion, etc nous sommes preneurs.ses ! Contactez-nous !

    Pour qu’il ait encore de la science à faire dans 30 ans, nous pensons qu’il ne faut pas porter ce combat comme scientifiques isolés, mais à l’échelle des labos.

    Bonne journée,

    Raphael Leblois & Céline Scornavacca (chercheur.se en écologie-évolution-biodiversité, CBGP & ISEM, Montpellier),
    raphael.leblois@inrae.fr
    celine.scornavacca@umontpellier.fr

    https://atecopol.hypotheses.org/9021

    https://lareleveetlapeste.fr/a69-les-forces-de-lordre-ont-gaze-femmes-et-enfants-lors-dune-conf

    • Ils sont devenus fou même la gendarmerie s’inquiète de cette nouvelle autorisation de tirer au LBD à bout portant. Ce lanceur de balles de défense crache des balles de caoutchouc à 250 km/h. Le ministère de l’Intérieur donne l’autorisation de tuer à ses supplétifs. C’était déjà le cas mais cette décision doit venir des multiples recours des précédentes victimes survivantes aux violences policières. La gueule ravagée de Hedi à Marseille ne leur a pas suffit. Ils auraient sans doute préféré qu’il soit mort. Voici la réponse de ce gouvernement de fou furieux à la condamnation des violences policières. Il change la loi. Si ça continu, la france va finir comme les states avec plus de flingues que d’habitants.

      https://www.mediapart.fr/journal/france/271023/le-ministere-de-l-interieur-reduit-la-distance-de-tir-des-lbd-malgre-leur-

    • [Liberté de la police] Le ministère de l’intérieur réduit la distance de tir des LBD malgré leur dangerosité
      https://www.mediapart.fr/journal/france/271023/le-ministere-de-l-interieur-reduit-la-distance-de-tir-des-lbd-malgre-leur-

      Ces cinq dernières années, plus de 35 personnes ont été blessées et une tuée par des tirs de lanceur de balles de défense. Pourtant, dans ses instructions, le ministère de l’intérieur a abaissé la distance réglementaire. Une décision que la gendarmerie conseille de ne pas suivre.

      La liste des blessés ne cesse de s’allonger. Hedi à Marseille, Virgil à Nanterre, Nathaniel à Montreuil, Mehdi à Saint-Denis, Abdel à Angers : tous ont été grièvement touchés par un tir de lanceur de balles de défense après les révoltes suscitées par la mort de Nahel en juin dernier. Mediapart a cherché à savoir quelle était la distance minimum de sécurité que les policiers doivent respecter lorsqu’ils tirent au LBD.

      Le ministère de l’intérieur et la Direction générale de la police nationale ont mis un mois à nous répondre. Et pour cause, cette distance réglementaire a tout simplement été supprimée des récentes instructions, remplacée par une distance dite « opérationnelle » correspondant à celle du fabricant de munitions. Auparavant, pour tirer, un policier devait respecter une distance minimum de 10 mètres. Selon les informations collectées par Mediapart, elle est désormais passée à 3 mètres.

      Une décision dangereuse que la gendarmerie nationale déconseille de suivre.

      Gravement touché au cerveau par un tir de LBD dans la nuit du 1er au 2 juillet, à Marseille, Hedi, 22 ans, subit depuis de multiples interventions chirurgicales. C’est le cas encore en octobre, alors que la prochaine est prévue en novembre. À ce jour, déjà confronté à une potentielle paralysie, Hedi ne sait toujours pas s’il pourra conserver l’usage de son œil gauche.
      Il fait partie des nombreuses victimes du LBD, une arme utilisée par la police et les gendarmes depuis le début des années 2000 (en remplacement du #flashball, apparu à la fin des années 1990). Muni d’un canon de 40 millimètres, ce fusil tire des balles de caoutchouc à plus de 250 km/heure (plus de 73 m/seconde). Le ministère de l’intérieur qualifie le LBD_« d’arme de force intermédiaire », alors même qu’elle est classée « catégorie A2 », c’est-à-dire #matériel_de_guerre, aux côtés notamment des lance-roquettes. Une classification qui laisse peu de doute sur sa létalité.

      Des instructions ministérielles d’août 2017 précisent que « le tireur vise de façon privilégiée le torse ainsi que les membres inférieurs », cibler la tête étant interdit. Lorsqu’une personne est touchée, le policier doit s’assurer de son état de santé et la garder sous surveillance permanente.
      Comme le rappelle une note du ministère de l’intérieur adressée à l’ensemble des forces de l’ordre, en février 2019, les fonctionnaires habilités doivent faire usage du LBD, selon le cadre prévu par le Code pénal et celui de la sécurité intérieure,
      « dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité »_.

      Hormis en cas de légitime défense, c’est-à-dire lorsque l’agent, un de ses collègues ou une tierce personne est physiquement menacée, des sommations doivent précéder le tir, qui doit se faire à une distance réglementaire, en deçà de laquelle les risques de lésions sont irréversibles. Mais quelle est cette distance ?

      Une nouvelle munition pas moins dangereuse

      Notre enquête nous a conduits à compulser les instructions ministérielles que nous avons pu nous procurer. Il faut remonter à 2013 pour voir figurer que le LBD « ne doit pas être utilisé envers une personne se trouvant à moins de 10 mètres ».
      Depuis, dans les notes de 2017, 2018 ou 2019, nulle trace de recommandations concernant la distance minimum de sécurité. Seul le règlement de l’armement de dotation de la gendarmerie nationale, mis à jour le 1er septembre 2023, rappelle que « le tir en deçà de 10 mètres, uniquement possible en cas de légitime défense, peut générer des risques lésionnels importants ».
      Interrogée, la Direction générale de la police nationale (#DGPN) n’a pas su nous répondre sur la distance réglementaire, arguant que la doctrine d’emploi du LBD 40 faisait « actuellement l’objet d’une réécriture ». Seule précision, les unités de police utilisent une nouvelle munition, appelée la munition de défense unique (MDU), « moins impactante » que l’ancienne, nommée la Combined tactical systems (CTS).
      Certes, depuis 2019, la MDU, moins rigide et légèrement moins puissante, est majoritairement utilisée par les policiers. Pour autant, elle n’en reste pas moins dangereuse, comme l’attestent les graves blessures qu’elle a pu occasionner, notamment sur Hedi ou sur plusieurs jeunes qui ont perdu un œil lors des révoltes à la suite du décès de Nahel.

      Ce qui est dangereux, c’est que le ministère et la DGPN ont banalisé l’usage du LBD.
      Un commissaire de police

      C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) conseille de conserver, avec cette nouvelle munition, une distance minimum de 10 mètres. En effet, dans une note interne, datée du 12 septembre 2022, adressée à la Direction générale de la gendarmerie nationale (#DGGN), et que Mediapart a pu consulter, il est stipulé que « par principe de sécurité et de déontologie », il doit être rendu obligatoire pour les gendarmes de ne pas tirer au LBD à moins de 10 mètres.
      Selon un officier, « au sein de la gendarmerie, nous privilégions l’usage du LBD pour une distance de 30 mètres pour faire cesser une infraction s’il n’y a pas d’autres moyens de le faire. Lorsque le danger est plus près de nous, à quelques mètres, nous tentons de neutraliser l’individu autrement qu’en ayant recours au LBD ».
      Quand bien même la nouvelle munition représente une certaine avancée, étant « moins dure et donc susceptible de faire moins de blessures », « elle reste néanmoins puissante et dangereuse. Évidemment, d’autant plus si elle est tirée de près ».

      Un haut gradé de la gendarmerie spécialisé dans le #maintien_de_l’ordre insiste : « Cette nouvelle munition ne doit pas conduire à modifier la doctrine d’emploi du LBD, ni à un débridage dans les comportements. » Il rappelle que le LBD est « l’ultime recours avant l’usage du 9 mm. Son usage ne doit pas être la règle. Ce n’est pas une arme de dispersion dans les manifestations ».

      Information inexacte

      Nous avons donc recontacté la police nationale pour qu’elle nous transmette les dernières directives mentionnant la distance minimum qu’un policier doit respecter. Le cabinet du ministre a, lui, répondu qu’une « distance minimum de sécurité serait communiquée. Il n’y a pas de raison que ce soit différent des gendarmes ». Et pourtant...
      Après moult relances, la Direction générale de la police a déclaré qu’il fallait prendre en compte « la distance opérationnelle des munitions » et « qu’en deçà de 3 mètres, le risque lésionnel est important », assurant que « les doctrines en ce domaine sont communes pour les forces de sécurité intérieures, police nationale et gendarmerie nationale ».
      Une information inexacte puisque la gendarmerie interdit de tirer au-dessous de 10 mètres.

      « Ce qui est dangereux, explique auprès de Mediapart un commissaire de police, c’est que le ministère et la DGPN ont banalisé l’usage du LBD, qui devait initialement être utilisé en cas d’extrême danger, comme ultime recours avant l’usage de l’arme. »

      Un pas a été franchi pour légitimer des tirs de très près.
      Un commandant, spécialisé dans le maintien de l’ordre

      Depuis, après avoir été « expérimenté dans les banlieues, il a été utilisé, depuis 2016 [en fait, depuis le début des années 2000, ndc], dans les manifestations et les mobilisations contre la loi Travail [où la pratique s’est généralisée, ndc]. En enlevant toute notion de distance minimum de sécurité, le ministère gomme la dangerosité de cette arme et des blessures qu’elle cause ».
      Pour ce commissaire, « c’est un nouveau verrou qui saute. On peut toujours contester cette distance, qui était déjà peu respectée, mais elle introduisait néanmoins un garde-fou, aussi ténu soit-il ».
      Avec l’apparition des nouvelles munitions « présentées comme moins impactantes, un pas a été franchi pour légitimer des tirs de très près », nous explique un commandant spécialisé dans le maintien de l’ordre. Ainsi, dans les nouvelles instructions du ministère, « la distance minimum n’existe plus ». « Pire, poursuit ce commandant, on a vu apparaître les termes employés par le fabricant de la munition qui parle de “distance opérationnelle”. »
      En effet, dans une instruction relative à l’usage des armes de force intermédiaire, datée du 2 août 2017 et adressée à l’ensemble des fonctionnaires, sont précisées les « distances opérationnelles », allant de 10 à 50 mètres pour l’ancienne munition, et de 3 à 35 mètres pour la nouvelle. C’est sur cette instruction que s’appuie aujourd’hui la DGPN.
      Selon ce gradé, « même d’un point de vue purement opérationnel, c’est absurde. Car le point touché par le tireur est égal au point qu’il a visé à environ 25 mètres et pas en deçà. Donc il faudrait donner cette distance et non une fourchette ».
      « Avec une distance aussi courte que 3 mètres, c’est presque tirer à bout portant. Et c’est inviter, davantage qu’ils ne le faisaient déjà, les policiers à tirer de près avec des risques gravissimes de blessures. Non seulement les agents manquent de formation, mais avec ces directives, ils vont avoir tendance à sortir leur LBD comme une simple matraque et dans le plus grand flou », conclut-il, rappelant « le tir absolument injustifié de la BAC sur le jeune qui a eu le cerveau fracassé à Marseille [en référence à Hedi – ndlr] ».

      Les déclarations faites à la juge d’instruction du policier Christophe I., auteur du tir de LBD, qui a grièvement blessé Hedi à la tête, en juillet, révèlent l’ampleur des conséquences de la banalisation d’une telle arme.
      Le policier explique que le soir des faits, « il n’y avait pas de consignes particulières sur l’utilisation des armes ». Que Hedi ait pu être atteint à la tête ne le surprend pas. Une erreur aux conséquences dramatiques qui ne semble pas lui poser problème : « J’ai tiré sur un individu en mouvement, dit-il. Le fait de viser le tronc, le temps que la munition arrive, c’est ce qui a pu expliquer qu’il soit touché à la tête. » En revanche, il nie que les blessures d’Hedi aient pu être occasionnées par le LBD, allant même jusqu’à avancer qu’elles peuvent « être liées à sa chute » au sol [moment ou des bouts du projectile se sont incrustés dans sa tête avant d’être découvert par le personnel soignant, obvisously, ndc]

      Dans d’autres enquêtes mettant en cause des tirs de LBD, les déclarations des policiers auteurs des tirs affichent à la fois la dangerosité de cette arme et la banalisation de son usage. L’augmentation du nombre de #manifestants blessés, en particulier lors des mobilisations des gilets jaunes, avait d’ailleurs conduit le Défenseur des droits, Jacques Toubon, à demander, en janvier 2019, la « suspension » du recours au LBD dans les manifestations.
      La France, un des rares pays européens à autoriser le LBD
      Depuis, plusieurs organisations non gouvernementales, parmi lesquelles le Syndicat des avocats de France, la Confédération générale du travail ou le Syndicat de la magistrature, ont saisi la justice pour en demander l’interdiction. En vain. Après avoir essuyé un refus du Conseil d’État de suspendre cette arme, les organisations syndicales ont vu leur requête jugée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme en avril 2020, estimant que les « faits dénoncés ne relèvent aucune apparence de violation des droits et libertés garanties par la Convention et […] que les critères de recevabilité n’ont pas été satisfaits ».

      À l’annonce du refus du Conseil d’État d’interdire le LBD, le syndicat de police majoritaire, Alliance, avait salué « une sage décision ». Son secrétaire général adjoint, qui était alors Frédéric Lagache, avait précisé auprès de l’AFP que « si le Conseil d’État avait prononcé l’interdiction, il aurait fallu à nouveau changer de doctrine et revenir à un maintien de l’ordre avec une mise à distance ».
      Un discours bien différent de celui de ses homologues allemands, qui ont refusé d’avoir recours au LBD (utilisé dans deux Länder sur seize). En effet, comme le rappelle le politiste Sebastian Roché dans son livre La police contre la Rue, en 2012, le premier syndicat de police d’Allemagne, par la voix d’un de ses représentants, Frank Richter, s’était opposé à ce que les forces de l’ordre puissent avoir recours à cette arme : « Celui qui veut tirer des balles de caoutchouc [comme celles du LBD – ndlr] accepte consciemment que cela conduise à des morts et des blessés graves. Cela n’est pas tolérable dans une démocratie. »
      En Europe, la France est, avec la Grèce et la Pologne, l’un des rares pays à y avoir recours.

      #LBD #LBD_de_proximité #armes_de_la_police #Darmanin #à_bout_portant #terroriser #mutiler #police #impunité_policière #militarisation #permis de_mutiler #permis_de_tuer

    • Ni oubli, ni pardon
      https://piaille.fr/@LDH_Fr/111308175763689939

      Le 27 octobre 2005, Zyed & Bouna 17&15 ans meurent à l’issue d’une course poursuite avec des policiers qui seront relaxés. Ils font partie d’une liste trop longue des victimes d’une violence ordinaire dont les auteurs ne sont jamais poursuivis. Cette impunité doit cesser.

    • en 2012, le premier syndicat de police d’Allemagne, par la voix d’un de ses représentants, Frank Richter, s’était opposé à ce que les forces de l’ordre puissent avoir recours à cette arme : « Celui qui veut tirer des balles de caoutchouc [comme celles du LBD – ndlr] accepte consciemment que cela conduise à des morts et des blessés graves. Cela n’est pas tolérable dans une démocratie. »

      En Europe, la France est, avec la Grèce et la Pologne, l’un des rares pays à y avoir recours.

      La fin de l’article de Mediapart, dont est extrait le passage ci dessus, a part, dans son seen à elle : https://seenthis.net/messages/1023468

    • Quelques nuances de LBD
      https://lundi.am/Quelques-nuances-de-LBD

      Dans une enquête parue ce vendredi, Médiapart révèle que les policiers devaient jusqu’à présent respecter une distance de 10 à 15 mètres pour tirer sur un individu. Cette distance minimale aurait été supprimée des récentes instructions du ministère de l’Intérieur. Elle est désormais passée à seulement trois mètres. Laurent Thines, neurochirugien et poète engagé contre les armes (sub)létales, nous a transmis ces impressions.

    • @sombre je dirais bien #oupas moi aussi : la pratique récente du LBD en fRance semble indiquer que les policiers, préfets et le ministre ont bien lu la notice en détail et estimé que la couleur rouge était un indicateur de zones à viser en priorité, pour faire respecter l’ordre.

    • @PaulRocher10
      https://twitter.com/PaulRocher10/status/1721262476933706174

      Près de 12 000 tirs policiers sur la population civile en 2022, soit 33 tirs par jour. Voilà ce que montrent les derniers chiffres sur le recours aux armes « non létales ». Hormis les années des #giletsjaunes (2018/19), c’est un nouveau record.

      Au-delà du nombre élevé de tirs sur 1 année, la tendance est frappante. En 2022, les policiers ont tiré 80 fois plus qu’en 2009. Pourtant, ni les manifestants ni la population générale ne sont devenus plus violents. La hausse des violences est celle des #violencespolicières

      Ces données du min. de l’intérieur n’affichent pas les tirs de grenades (assourdissantes, lacrymogène) et ignorent les coups de matraque. Même pour les armes comptabilisées, on assiste à une sous-déclaration. Le niveau réel des #violencespolicières est donc encore plus élevé

      Souvent on entend que les armes non létales seraient une alternative douce aux armes à feu. Pourtant, les derniers chiffres confirment la tendance à la hausse des tirs à l’arme à feu. Pas d’effet de substitution, mais un effet d’amplification de la violence

      Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de « décivilisation ». Si elle existe, ces chiffres montrent encore une fois qu’elle ne vient pas de la population . Les données disponibles (⬇️) attestent qu’elle se tient sage, contrairement à la police
      https://www.acatfrance.fr/rapport/lordre-a-quel-prix

    • Nous avons découvert deux jours plus tard que la personne qui nous a pris·e·s en photo, malmené·e·s et a fait appel à la #police pour empêcher notre simple présence, le tout en laissant entendre représenter Attac, n’est autre que Marina Ferreruela, suppléante et collaboratrice du député Andy Kerbrat (2ème circo Loire Atlantique) et ex-candidate #LFI aux régionales 2021.

      ... Nous considérons qu’un débat « Santé publique – Bien commun » se doit nécessairement d’intégrer la lutte contre le Covid, l’épidémie et ses lourdes conséquences sur les capacités à travailler qui contribuent, en plus de tout le reste, à l’accélération de la destruction de la Sécurité Sociale et de tout le système de santé. Des personnes bien intégrées socialement nous reprochent de desservir « la cause » alors que cela fait bientôt 4 ans que les conséquences du Covid touchent le monde entier, cloîtrent de plus en plus de « fragiles » à domicile, font chuter l’espérance de vie partout et ravagent les populations les plus marginalisées sur tous les axes de domination.

      ... Scientifiquement nous tenons à rappeler que :
      Le Covid se transmet quasi exclusivement par aérosol, soit des micro-goutelettes émises par la respiration et s’accumulant dans l’air, et pas uniquement lorsque l’on tousse.
      Les aérosols mesurent entre 0.1µ et 0.3µ et sont capturés efficacement par des filtres capturant les PM2.5.
      La plupart des normes recommandent un débit d’aération et purification d’air supérieur à 4 fois le volume de la pièce.
      Les masques les plus couvrant sont les plus efficaces car ne laissant pas fuir ces aérosols ; associé à une mesure du CO2 comme quantification du risque et du besoin de port de masques plus performants.
      59% des contaminations se produisent par des personnes asymptomatiques.
      Le gel hydroalcoolique ou la surface du mobilier n’a aucun impact sur les transmissions aéroportées.
      Les purificateurs d’air reposant sur la filtration mécanique sont sans danger et efficaces contre les aérosols vecteurs du Covid.
      Ces connaissances scientifiques ne sont pas des opinions, et nous avons été surpris·e·s du décalage entre ces données et les pratiques et propos entendus et lus de personnes issues des diverses organisations liées à cet événement et se revendiquant de la science, dont médicale.
      En refusant la mise en place d’un protocole sanitaire et de lutte contre les épidémies, les « responsables » professionnels / syndicalistes / politiques, justifiant « suivre les recommandations gouvernementales », se réfugient dans une attitude gestionnaire en opposition radicale aux valeurs de santé-prévention pourtant défendues. Cette attitude s’incarne dans le mutisme, le « tone policing » (police du ton, soit une disqualification de la parole sous couvert de critique de la forme du message) et dans une réponse répressive dès que l’on pointe les manquements et incohérences politiques, régulièrement retrouvés dès que l’on traite des effets sanitaires, neurodégénératifs et cumulatifs du Covid affectant toute la population et pas uniquement des « fragiles » que certaines personnes jugent sacrifiables.

      #arra #gauche #soignants #covid #aérosolisation #rdr

  • « l’ordre, l’ordre, l’ordre », E.M, 24 juillet 2023

    Nord : le gouvernement annonce le déploiement d’une #force_d'action_républicaine à Maubeuge
    https://www.bfmtv.com/grand-lille/nord-le-gouvernement-annonce-le-deploiement-d-une-force-d-action-republicaine

    Policiers, officiers de police judiciaire, fonctionnaires des finances, personnels éducatifs ou encore travailleurs sociaux aideront à la sécurisation des quartiers à Maubeuge.
    Le gouvernement a dévoilé ce jeudi 26 octobre son plan d’action en réponse aux émeutes qui ont eu lieu dans toute la France après la mort de Nahel, en juin et juillet dernier.

    Élisabeth Borne a annoncé devant un parterre d’élus des villes les plus touchées le déploiement de plusieurs forces d’action républicaines sur le territoire. Un groupe arrivera notamment bientôt à Maubeuge.

    Ce qu’il faut retenir des mesures annoncées par Elisabeth Borne à la suite des émeutes urbaines de cet été, selon Le Monde
    https://www.lemonde.fr/societe/live/2023/10/26/en-direct-elisabeth-borne-devoile-le-plan-du-gouvernement-pour-repondre-aux-

    Comme « réponse pénale exemplaire et refus total de l’impunité » attendue par les élus locaux, Elisabeth Borne annonce soumettre au vote des parlementaires, sans donner la date, la possibilité de placer « des jeunes délinquants, de manière obligatoire, dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse » jusqu’à « envisager un encadrement de jeunes délinquants par des #militaires ».

    La responsabilité parentale a aussi été évoquée par la cheffe du gouvernement. Toujours dans un projet de loi, l’exécutif souhaite sanctionner de « stages de responsabilité parentale ou [de] peines de travaux d’intérêt général (…) des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs ». Aussi, le gouvernement a annoncé créer une contribution financière citoyenne et familiale que les mineurs et leurs parents devront payer à des associations de victimes et qu’en cas de dégradation Elisabeth Borne veut « s’assurer » que les parents paient les dommages causés.

    Le gouvernement veut donner la possibilité aux polices municipales d’accomplir certains actes de police judiciaire. _[ à tout seigneur tout honneur, commençons par Mantes-la-Ville, Hayange, Hénin-Beaumont, Perpignan, Fréjus, Bruay-la-Buissière, Orange, Cogolin, ...]

    Quant aux réseaux sociaux, dont la première ministre a estimé qu’ils ont joué un « rôlé-clé (…) pour encourager les violences et créer l’escalade », une suspension d’un compte de six mois sera mise en place.

    #jeunes #parents #villes #sécurité #police #police_municipale #PJJ #enfermement #discipline #bannissement_numérique #stages_de_responsabilité_parentale #TIG_parentaux

  • Proposition de loi visant à interdire l’usage de l’#écriture_inclusive
    Rapport n° 67 (2023-2024), déposé le 25 octobre 2023

    AVANT-PROPOS

    I. ÉCRITURE « INCLUSIVE » OU NOVLANGUE EXCLUANTE ?
    A. DES PRATIQUES QUI SE DÉVELOPPENT RAPIDEMENT
    1. Qu’est-ce que l’écriture dite « inclusive » ?
    2. Un phénomène loin d’être marginal
    B. UNE DÉMARCHE QUI SOULÈVE DE NOMBREUSES DIFFICULTÉS
    1. Une écriture non neutre
    2. Une contrainte importante sur une langue déjà menacée
    3. Une menace pour l’intelligibilité et l’accessibilité des textes
    II. UNE PROPOSITION DE LOI NÉCESSAIRE POUR DISSIPER DES INCERTITUDES JURIDIQUES
    A. DES INCERTITUDES JURIDIQUES
    1. Quelques grands principes et deux circulaires
    2. Une jurisprudence hésitante
    B. UNE PROPOSITION DE LOI POUR CLARIFIER LE DROIT
    C. LA POSITION DE LA COMMISSION

    EXAMEN DES ARTICLES

    Article 1er

    Interdiction de l’usage de l’écriture dite inclusive dès lors que le droit exige l’utilisation du français
    Article 2

    Conditions d’application et d’entrée en vigueur de la loi
    Intitulé de la proposition de loi

    EXAMEN EN COMMISSION
    LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
    RÈGLES RELATIVES À L’APPLICATION DE L’ARTICLE 45
    DE LA CONSTITUTION ET DE L’ARTICLE 44 BIS
    DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
    LA LOI EN CONSTRUCTION
    https://www.senat.fr/rap

    /l23-067/l23-067.html
    #France #interdiction #loi #novlangue #langue #menace #intelligibilité #accessibilité #incertitudes_juridiques #jurisprudence #circulaires #proposition_de_loi

    • 中性语言 - 维基百科,自由的百科全书
      https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E8%AF%AD%E8%A8%80

      Trop compliqué:e pour moi. Désormais je contournerai le problème en ne m"exprimant plus qu’en chinois, qui ne connait pas le problème de no lamgues.

      Le chinois est une langue super simple qui ne connais ni genre, ni temps ni conjugaison ou déclinaison. Il n’y a mėme pas de singulier ou pluriel. Tu dis simplemen « il y en a plusieurs » avec un seul « mot » (们) qui établit son contexte par sa position. Si tu veux dire expressément qu’il n’y a qu’un seul spécimen de quelque chose ( 一个 x ) tu le dis simplement. S’il est important de savoir s’il s’agit de quelque chose de féminin (女)ou masculin (男), tu fais pareil. Tu ne mentionne expressément que les qualités exceptionnelles, tout le reste est contexte.

      Les juristes ont raison sur un point : il est très difficile voire impossible de formuler des textes de droit en chinois qui ne comportent pas ambiguité. On est confronté en chinois à un nombre d’éléments de grammaire très réduit au profit de la syntaxe. Chaque idéogramme correspond à un nombre élevé de significations différents et parfois contradictoires. Cette particularité fait que le chinois ancient dépasse en complexité le grec antique.

      On peut sans doute affirmer que nos grammaires ont une grande influence sur notre logique, notre manière de penser. Nos batailles liguistiques n’existeraient pas, si nous avions appris à parler et penser d’une manière plus libre, peut-être plus chinoise ;-)

      Voici ce que dit wikipedia en chinois à propos de l’écriture inclusive.

      Un langage neutre signifie éviter l’utilisation d’un langage qui est préjugé contre un sexe ou un genre particulier. En anglais, certaines personnes préconisent d’utiliser des noms non sexistes pour désigner des personnes ou des professions [1] et d’arrêter d’utiliser des mots à connotation masculine. Par exemple, le mot hôtesse de l’air est un titre de poste spécifique au sexe, et le mot neutre correspondant devrait être agent de bord. En chinois , certains caractères chinois à connotation positive et négative auront le mot « 女 » comme radical .Un langage neutre signifie éviter l’utilisation d’un langage qui est préjugé contre un sexe ou un genre particulier. En anglais, certaines personnes préconisent d’utiliser des noms non sexistes pour désigner des personnes ou des professions et d’arrêter d’utiliser des mots à connotation masculine. Par exemple, le mot hôtesse de l’air est un titre de poste spécifique au sexe, et le mot neutre correspondant devrait être agent de bord . En chinois , certains caractères chinois à connotation positive et négative auront le mot « 女 » comme radical .

      Attention, traduction Google

    • Suggérer l’utilisation du kotava comme langue de communication dans l’administration :

      Les substantifs et les pronoms sont invariables ; il n’existe aucun système de déclinaison. Il n’y a pas non plus de genre. Si l’on souhaite insister sur le sexe d’une personne ou d’un animal il est possible d’utiliser les suffixes dérivationnels -ye (pour les êtres vivants de sexe masculin) et -ya (pour les êtres vivant de sexe féminin).

      https://fr.wikipedia.org/wiki/Kotava

    • Guerre d’usure contre l’écriture inclusive… et l’#égaconditionnalité

      Les #conservateurs, en mal de notoriété, épuisent les féministes avec un énième texte contre l’écriture inclusive. Ce texte veut interdire cette écriture à celles et ceux qui reçoivent des fonds publics. #Anti-égaconditionnalité !

      Quelques jours après l’échec du Rassemblement National (RN), Les Républicains (LR) réussissent à imposer un #débat_parlementaire pour interdire l’écriture inclusive ! Le 12 octobre dernier, le RN avait inscrit un texte dans sa « niche » parlementaire à l’#Assemblée_nationale. Mais il avait fini par le retirer avant de se voir opposer un rejet. Des députés LR qui s’étaient alliés à lui, puis rétractés, réservaient sans doute leurs forces pour soutenir leurs collègues du Sénat.
      Car mercredi 25 octobre, les sénateur.trice.s de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat ont adopté une proposition de loi voulant « protéger la langue française  » de ses « #dérives  ». Une proposition qui sera examinée le 30 octobre.

      Le bruit des conservateurs, la fatigue des féministes

      Une #grosse_fatigue a alors gagné le mouvement féministe sur les réseaux sociaux. Impossible de compter le nombre de proposition de lois, de circulaires, de textes outragés, de déclarations solennelles s’attaquant à l’#égalité dans le #langage. Vouloir restaurer la #domination_masculine dans la #langue_française permet aux conservateurs de se faire mousser à bon compte auprès de leur électorat. Et pendant qu’ils occupent le devant de la scène sous les ors de la République, les féministes s’épuisent à démontrer la #justesse de leur combat avec beaucoup moins de moyens pour se faire entendre.

      Le #rouleau_compresseur est en marche. La proposition de la commission sénatoriale, qui avait été déposée par « Le sénateur » -c’est ainsi qu’elle se présente- LR #Pascale_Gruny en janvier 2022, a peu de chance d’aboutir dans sa totalité à une loi tant elle est excessive. Mais elle permet une nouvelle fois de sédimenter le discours conservateur dans l’opinion. Un discours attaché à ce que « le masculin l’emporte ».

      Pascale Gruny a eu les honneurs de l’émission « Les grandes gueules » sur RMC . Elle a pu nier le poids du #symbole : « Que le masculin l’emporte sur le féminin, c’est simplement une règle de grammaire, cela ne veut pas dire que les hommes sont supérieurs aux femmes, c’est ridicule » a-t-elle asséné. « Le but c’est de l’interdire dans les contrats, les publications de la vie privée pour que cela ne s’utilise plus. Et je veux aussi que cela disparaisse de l’#université comme à Sciences-po où c’est obligatoire je crois. »

      Le texte proposé veut très largement bannir l’écriture inclusive « dans tous les cas où le législateur exige un document en français », comme les modes d’emploi, les contrats de travail ou autres règlements intérieurs d’entreprises, mais aussi les actes juridiques. « Tous ces documents seraient alors considérés comme irrecevables ou nuls » s’ils utilisent l’écriture inclusive, dite aussi #écriture_épicène.
      Ces conservateurs ne se sont toujours pas remis de l’approbation, par le Tribunal de Paris en mars dernier, d’inscrire l’écriture inclusive dans le marbre de plaques commémoratives (lire ici).

      Pas de #subvention si le masculin ne l’emporte pas

      Le texte de Pascale Gruny fait même de l’anti-égaconditionnalité en interdisant l’écriture inclusive aux « publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne privée exerçant une mission de service public ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique ». Les journaux qui reçoivent des subventions publiques devraient être concernés ?…

      Rappelons que l’égaconditionnalité des finances publiques revendiquée par les féministes consiste à s’assurer que les #fonds_publics distribués ne servent pas à financer des activités qui creusent les inégalités entre femmes et hommes… Ici on parlerait de patriarcatconditionnalité…

      C’est aussi un combat qui épuise les féministes.

      https://www.lesnouvellesnews.fr/guerre-dusure-contre-lecriture-inclusive-et-legaconditionnalite

      #épuisement #féminisme

    • Pour une fois je me permets d’avoir une opinion alors que d’habitude j’essaie de me tenir aux choses que je sais et de me taire ou de poser de questions par rapports aux autres sujets.

      Ne perdons pas trop de temps avec des discussions inutiles. Si le langage et l’écriture appelés inclusifs deviennent assez populaires parce qu’ils correspondent à une pratique partagée par assez de monde, si cette relative nouveauté est plus qu’un dada des intellectuels, si le peuple adopte ces formes d’expression, aucun décret n’arrêtera leur avancée.

      Je suis content d’avoir été en mesure d’apprendre un français approximatif, assez bon pour me faire comprendre et je ne verrai plus le jour du triomphe ou de la défaite de telle ou telle forme de français. Ces processus durent longtemps.

      Alors je préfère investir un peu de mon temps pour améliorer mes compétences en chinois. Cette langue me promet la même chose qui m’a fait prendre la décision d’apprendre le français. Avec l’apprentissage d’une nouvelle langue on découvre le monde sous d’autres angles, on adopte de nouvelles façons de raisonner et d’agir, on développe une personnalité supplémentaire, on n’est plus jamais seul. Parfois je me demande, ce que ferait mon caractère chinois à ma place quand ma personnalité allemande, française ou états-unienne me fait prendre une décision.

      Ma pratique des langues que je maîtrise changera au rythme auquel je les utiliserai. Je continuerai alors de le mentionner quand le sexe d’une personne a une importance et une signification, si c’est nécessaire pour dire ce que j’ai à dire. Pour le reste je me tiens aux règles qu’on m’a enseignées et aux habitudes que j’ai prises.

      Je comprends la peur de l’invisibilité et le besoin de la combattre parce que je passe une grande partie de ma vie à donner une voix aux personnes qui sont comme moi rendus invisibles par le pouvoir en place, par les mécanismes inscrits dans nos sociétés et par la méchanceté et le dédain des imbéciles. Chaque langue connaît des manières de s’attaquer à ce défi.

      Je suis curieux comment l’écriture et le langage inclusif cohabiteront ou pas avec cette multitude de formes d’expression chères à celles et ceux qui en sont maîtresses et maîtres et les considèrent comme les leurs.

      #écriture_inclusive #français #chinois #dialectes #patois #allemand

    • #mecsplications sur l’inclusivité et détournement de ce qui est préoccupant dans ce post.

      Les langues sont vivantes et tout gouvernement/état qui cherche à imposer aux populations de contrôler leurs expressions du langage tend au totalitarisme. #police_du_langage

      A contrario, l’écriture inclusive est un signe qui déplait aux conservateurs et aux fascistes parce qu’elle est manifestation politique du vivre ensemble, du soin à marquer que les inégalités de genre ne sont plus acceptables et de la résistance vivante à une langue moribonde, celle du patriarcat. Une petite révolution à la barbe des tenants du pouvoir et tout cela uniquement par le langage cela appelle des lois et de la répression.

      Quelle mauvais blague.

      Les rétrogrades de Toulouse ne s’y sont pas trompés, ils ont carrément interdit l’usage de l’écriture inclusive. 23/06/2021
      https://www.ladepeche.fr/2021/06/22/toulouse-pas-decriture-inclusive-au-capitole-9624088.php

      #féminisme #écriture_inclusive

    • #militantisme #langues_vivantes #langue_écrite #langue_parlée

      Et justement : les passions tristes des forces réactionnaires :

      «  Il existe d’autres moyens d’inclure le féminin dans la langue française  », expose la conseillère municipale d’opposition qui juge «  intéressant de réfléchir à ces questions sans passion.  »

      Qu’iels aillent bien tou·tes se faire cuire le cul, ces administrateurs·rices du cheptel humain :-))

    • Mais la française est vraiment horrible, il faut absolument la interdire avant qu’elle ne se diffuse partout, elle va nous falloir rapidement accepter l’écriture inclusive ou toute la morale patriarcale de notre chère Jeanne Jack Rousselle va se retrouver à la ruisselle. Pensez donc à cette genre de traduction

      « Toute l’éducation des hommes doit être relative à les femmes. Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’elles, les élever jeunes, les soigner grandes, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des hommes dans toutes les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès l’enfance. »

    • La Monde ne sait pas ce qu’est la pointe médiane, et utilise des pointes de ponctuation (et en les doublant) pour dénoncer la usage qu’elle méconnait. C’est quand même savoureuse.

      sénateur.rice.s

      c’est pourtant simple la pointe médiane c’est à la milieu, comme ça

      sénatrice·s

      la texte législative de ces andouilles qui n’ont rien à asticoter dans leur cervelle a donc été adoptée par la sénate cette nuit

      https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/10/31/ecriture-inclusive-le-senat-adopte-un-texte-interdisant-la-pratique-dans-tou

      #les_crétins_du_palais_du_luxembourg

    • C’est difficile de suivre cette débat avec la novlangue employée par les député·es ; par exemple j’ai cherché la terme de wokisme dans la dictionnaire et je n’ai rien trouvée. Et sinon pour pointer une contradiction, elle me semble qu’il y a déjà une loi AllGood qui vise à défendre l’immutabilité éternelle de la française — mais que la startup nachioune n’en a pas grand chose à faire.

    • la enjeu est de montrer que la culture française est sage et docile ( Au-delà de Versailles et de St Cloud c’est la jungle ) et que grâce à macron et toutes celleux accrocs à ses jolies mollettes de roitelet la langue française constitue une socle immuable. (ici j’adore l’aspect sable mouvant de la langue, tu crois que tu la maitrises qu’elle t’appartient enfermé dans les dogmes coloniaux des institutions et hop, nique ta novlangue)

      Iels ont donc si peur que la langue française soit vivante et évolue, je trouve ça juste extraordinaire d’en arriver à légiférer pour un point médian. Enchainez ce point médian tout de suite et jetez le au cachot ! Oui maitre·sse.

    • Le « François » dans tous ses états ...
      #château-Macron (du gros qui fait tache)
      https://seenthis.net/messages/1023508#message1023947

      #tataouinage (?) #québecois
      https://fr.wiktionary.org/wiki/tataouiner
      (Et donc rien à voir avec Tataouine, ville de Tunisie passée dans le langage populaire pour évoquer un endroit perdu au bout du monde)
      https://fr.wikipedia.org/wiki/Tataouine
      En arabe,
      تطاوين
      se prononce un peu comme Tatooine qui est une planète-désert de l’univers de fiction Star Wars.
      Il n’y a pas de hasard, enfin, si, peut-être, un peu quand même ...

  • Procès d’« activistes d’ultragauche » : le parquet requiert entre deux et six années de prison – Libération
    https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-dactivistes-dultragauche-le-parquet-requiert-entre-deux-et-six-ann

    Celui-ci s’inquiète aussi d’avoir retrouvé des fascicules prônant la violence politique lors de perquisitions chez les prévenus, ou que ces derniers utilisent des applications et des logiciels tels Signal ou Tor .

    Opposez-vous à Chat Control ! – Framablog
    https://framablog.org/2023/10/25/opposez-vous-a-chat-control

    Avec Chat Control, les autorités publiques seront autorisées à scanner, analyser et lire automatiquement les contenus des communications privées en ligne de tous les utilisateur·ices. Cela se fera via une contrainte sur les fournisseurs de chat tels que Signal, Threema, Telegram, Skype, etc, soit par ce qu’on appelle une analyse côté client (Client Side Scanning). Les messages et les images seraient alors lus directement sur les terminaux ou les dispositifs de stockage des utilisateur·ices. Et cela avant même qu’ils soient envoyés sous format chiffré ou après leur réception, une fois déchiffrés.

  • Gardes à vue antiterroristes. Comment les biais psychologiques induisent de « faux aveux »
    https://paris-luttes.info/gardes-a-vue-antiterroristes-17485

    Un petit groupe de personnes avec des compétences diverses, professionnelles ou pas, autour du traumatisme psychologique et des effets psychologiques de la violence, a été sollicité pour prendre connaissance des témoignages d’interpellations et de gardes à vue de plusieurs des mis·es en cause de l’affaire dite du 8 décembre 2020 (7 personnes accusées d’association de malfaiteurs terroristes d’ultragauche). Au-delà des expériences individuelles, ces témoignages laissent apparaître des méthodologies qui nous questionnent fortement sur le crédit qui peut être apporté à des informations obtenues lors de garde à vues longues et éprouvantes dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) et de la Sous Direction Anti-Terroriste (SDAT). Voici les analyses qui sous-tendent ces questionnements.

    #gardes_à_vue #SDAT #anti_terrorisme #traumatisme #police #manipulation #DGSI #aveu

  • #ACAB, et c’est eux qui le disent

    Photographe et journaliste, Ricardo Parreira travaille sur les symboles d’extrême droite dans la police. Il revient ici sur l’inquiétante arrivée en France de l’iconographie #Thin_Blue_Line, qui fantasme les bleus en super-héros au-dessus des lois.

    Nous sommes fin 2014, aux États-Unis. Depuis la mort d’Eric Garner et de Michael Brown, deux Noirs américains tués par des policiers pendant l’été, le mouvement Black Lives Matter [La vie des Noir·es compte] s’insurge dans tout le pays contre les violences racistes de la police. Le 20 décembre, deux agents de la police de New York sont tués à Brooklyn, en représailles. En réaction, trois de leurs collègues créent le mouvement Blue Lives Matter [La vie des bleus compte] afin de soutenir les forces de l’ordre face aux accusations de violences et de racisme. Leur symbole ? Une mince ligne bleue (thin blue line). Pour ses partisans, cette ligne représente la police comme dernier rempart contre le chaos, protégeant le bien contre le mal et la population contre les criminels. Un symbole qu’ils prétendent apolitique, censé exprimer une forme d’hommage à la police comme institution.

    La communauté Thin blue line, #TBL pour les intimes, prend rapidement de l’ampleur sur les réseaux numériques. Une panoplie de produits dérivés débarque sur le marché : bracelets, écussons, habits, cagoules, kits et accessoires de survie. Leurs visuels vont piocher dans d’autres univers fictionnels violents : on y retrouve ainsi le très populaire crâne du Punisher (voir encadré), le casque spartiate et autres « héros » contournant l’État de droit pour faire justice eux-mêmes. L’emblème de TBL, un drapeau états-unien noir et blanc estampillé d’une ligne bleue, se propage dans les manifestations d’extrême droite, chez les soutiens de Trump ou encore chez les Proud Boys, organisation néofasciste qui s’est illustrée lors de l’assaut du Capitole en janvier 2021. Face à cette récupération politique, certains membres des forces de l’ordre finissent par renoncer à employer le sigle TBL : en 2017, le chef de la police de la bourgade de Catlettsburg, dans le Kentucky, retire les énormes autocollants Punisher aux couleurs de TBL collés sur le capot de ses huit voitures de service ; en février 2023, c’est le chef de la police de Los Angeles qui interdit l’usage du drapeau TBL dans les commissariats de sa ville. Mais malgré les polémiques, ces symboles se répandent aux quatre coins du pays et arrivent en Europe.
    « All cops are... »

    En France, c’est surtout via les réseaux sociaux que TBL se diffuse à partir de 2018, copiant à la lettre la rhétorique et la symbolique du mouvement états-unien. Aujourd’hui, la société TBL France, dirigée par la femme d’un gendarme, gère un site commercial vendant des produits dérivés. Outre les classiques drapeaux et écussons, on y trouve quelques produits locaux comme un « patch humoristique » représentant un policier donnant un coup de pied dans l’entrejambe d’un civil, sous le slogan « Le génital c’est génial ». S’y ajoutent les figures de #Deadpool, #John_Wick (voir encadré) ou encore #Batman, tous personnages de fictions violents agissant en dehors des lois.

    Plus surprenant, on croise aussi l’historique slogan anti-flic « #ACAB » (All cops are bastards, « Tous les flics sont des salauds »), repris à la sauce policière et transformé en All cops are brothers (« Tous les flics sont frères »). Sur les réseaux, on trouve ainsi des photos montrant un produit TBL devant un tag « ACAB », pour en détourner le sens. À côté de son site marchand et de ses réseaux sociaux suivis par des dizaines de milliers de « brothers », TBL France propose également des ateliers, des formations de tir et des rencontres.

    À en croire la prolifération de ses goodies sur les uniformes de la police et de la gendarmerie française, le succès semble au rendez-vous1. « Je tente par le site et les réseaux de rassembler les forces de l’ordre mais surtout de promouvoir un rapprochement de la police avec la population », explique la directrice de TBL France, affirmant qu’il ne faut en aucun cas voir dans l’adoption de ces symboles une quelconque politisation2. L’Inspection générale de la Gendarmerie nationale n’est pas du même avis quand elle déclare, en mars 2023, que le fait d’afficher le logo TBL contrevenait au devoir de réserve et de neutralité de la police dans la mesure où ils traduisaient l’appartenance à un mouvement politique3. Quant au fait que ces symboles et d’autres – dont le Valknut4 – se retrouvent tatoués à même la peau des forces de l’ordre, l’entreprise défend sur son site qu’il s’agit avant tout d’expressions « artistiques et esthétiques, et qu’ils ne devraient pas être utilisés pour embêter nos forces de l’ordre ».
    La force au-dessus des lois

    Aucun doute, une partie de la police se radicalise, dans un contexte de violences policières de plus en plus médiatisées. Le site TBL France, qui relaie en permanence des campagnes de dons pour les familles de policiers, n’a ainsi pas hésité à afficher son « soutien indéfectible » à la cagnotte en faveur de la famille du policier qui a tué Nahel à Nanterre en juin dernier. Au cours des émeutes qui ont suivi, un membre du Raid est photographié menaçant de son fusil à pompe un mineur au sol, ventre à terre. Le 25 juillet, TBL France présente sur Instagram son nouveau patch, nommé « Résilience », qui reprend cette image avec le slogan : « La force doit rester à la loi ». En l’occurrence, la loi leur interdit d’utiliser une photo sans en demander les droits et l’objet a donc dû être retiré du catalogue. Reste que la petite entreprise ne connaîtra pas la crise : quand il s’agit de rouler des mécaniques, les bleus ont de l’imagination.

    https://cqfd-journal.org/ACAB-et-c-est-eux-qui-le-disent

    ajouté à ce fil de discussion sur les #symboles et la #sémiologie d’#extrême_droite au sein des #forces_de_l'ordre :
    https://seenthis.net/messages/971225
    #violence

  • Des policiers falsifient des documents pour expulser des ados sans-papiers, Audrey Parmentier
    https://www.streetpress.com/sujet/1698051854-policiers-falsifient-documents-expulser-adolescents-sans-pap

    Le ministère de l’Intérieur affirme qu’Ibrahim a 22 ans. Il en a pourtant six de moins. Pour pouvoir expulser des étrangers, des policiers font grandir des mineurs non accompagnés d’un simple coup de crayon. Une pratique illégale.

    Installé dans le cabinet de son avocat, Ibrahim (1) ne comprend toujours pas : « Pourquoi les policiers veulent que je quitte la France ? Moi, j’aime ce pays ». Il admire la vue derrière une large baie vitrée. « Il y a quoi de plus beau que Paris ? » Ibrahim est né loin des gratte-ciel, dans le sud de la Guinée. En 2021, il fuit son pays « pour des histoires de religion ». Arrivé en Italie, des camarades le persuadent d’aller en France. « Ils me disaient que c’était mieux. » Mais Ibrahim n’est pas reconnu mineur et se retrouve à la rue. Ce mercredi 6 septembre 2023, les galères continuent : le jeune de 17 ans a reçu une obligation de quitter le territoire français (#OQTF) qui lui donne six ans de plus. «  Je ne suis pas né en 2000, ce n’est pas vrai ! », s’étrangle-t-il en lisant la décision de la préfecture de police de Paris. À côté de lui, Thierno (1), 16 ans, est dans la même situation.

    Au total, StreetPress a identifié au moins six procédures – à Paris, Dijon (21) ou dans les Alpes-Maritimes – où la #police est accusée d’avoir volontairement falsifié l’âge de mineurs. Des pratiques qui tendraient à se multiplier avec l’organisation de la Coupe du monde de Rugby ou des Jeux olympiques 2024, selon des personnes interrogées. Ibrahim, Thierno, mais aussi Mohammed, Ousmane et Fatou clament tous être mineurs. Ils se débattent pourtant depuis des mois avec des procédures d’éloignement.

    les avocats cités n’évoquent pas le #faux_en_écriture_publique

    #expulsions #JO #étrangers #mineurs_isolés_étrangers #MIE

  • « A l’approche des JO, il est impératif que la France se tourne vers des pratiques de gestion des foules plus à jour »
    https://www.lemonde.fr/sciences/article/2023/10/20/a-l-approche-des-jo-il-est-imperatif-que-la-france-se-tourne-vers-des-pratiq

    Les chercheurs Mehdi Moussaïd et Pascal Viot déplorent, dans une tribune au « Monde », le retard pris par le pays dans l’intégration des avancées scientifiques sur le comportement des foules et leurs incidences sur l’organisation des grands événements.
    [...]
    la France semble avoir pris du retard en raison d’un certain isolement culturel et d’une sous-estimation de l’importance d’adaptation des méthodes au regard des savoirs aujourd’hui disponibles.

    Cette incurie est à rapprocher du management belliqueux des manifestations, où la police se montre également incapable de développer un modèle de gestion apaisée et ne cesse au contraire d’ajouter de l’huile sur le feu.
    Question : comment comprendre cet "isolement culturel" ? Une formation inadaptée ? Une culture belligène alimentée par un complexe de supériorité, et aussi peut être l’ignorance de l’anglais, langue scientifique de ces avancées ?

  • [après la terrible leçon de Sainte Soline] Manifestation contre le projet d’autoroute A69 : le cortège principal défile dans le calme, plusieurs sites privés envahis par des manifestants
    https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/10/21/manifestation-contre-l-a69-dans-le-tarn-les-opposants-au-projet-d-autoroute-

    La manifestation a mobilisé plus de 10 000 personnes, selon les organisateurs. La préfecture du Tarn a fait état de 2 400 personnes dans le cortège principal, et de 2 500 « individus radicaux et violents en dehors ».

    .... La manifestation s’est scindée en plusieurs cortèges au fil de l’après-midi.

    Les organisateurs (...) avaient pris soin de brouiller les pistes. Six cortèges sont partis du camp de base, non loin de Saïx, dont cinq sur des parcours qui n’avaient pas été déposés.

    L’objectif du cortège le plus « déterminé » était une #cimenterie de la société Carayon, un site qui n’était pas protégé par les forces de l’ordre. C’est le cortège « rouge », au nom de code « économie locale », composé de quelque 2 000 personnes – chaque cortège était différencié par des drapeaux de couleur et répondait à des appellations diverses comme « utilité publique », « décarbonation » ou encore « désenclavement » –, qui était chargé de pénétrer sur le site du cimentier. Après une marche sportive sur chemins et routes, les manifestants ont forcé le portail de la cimenterie pour y taguer des slogans hostiles à l’#A69, et déployer une grande banderole « No Macadam » sur une centrale à #béton, une grande cuve en métal.

    Trois camions toupies ont été incendiés. Selon les organisateurs, cela n’était pas prévu. La préfecture, dans son communiqué de fin de journée, explique que « des individus hostiles ont dégradé une cimenterie, y déclenchant un incendie ». « Après avoir été entravés par les manifestants, qui ont été repoussés par les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur le lieu de l’incendie », avancent ensuite les autorités. Selon le journaliste du Monde présent sur place, aucun contact n’a cependant eu lieu avec les forces de l’ordre ou avec les pompiers, les #manifestants ayant quitté les lieux bien avant que les véhicules de secours ou de gendarmes ne s’approchent du site.

    Bardou, une autre entreprise tarnaise du #BTP, à Cambounet-sur-le-Sor, qui intervient sur le #chantier de l’A69, a aussi été prise pour cible par des opposants, selon une porte-parole d’Atosca. Des individus se sont « introduits par effraction sur le site », a confirmé la préfecture, ajoutant qu’ils avaient « pris son vigile à partie, degradé le bâtiment et arraché ses clotûres, avant d’être repoussés par les forces de l’ordre ». Selon la préfecture, les gendarmes ont tiré soixante-quatorze grenades pour « repousser la menace, sans donner lieu à une confrontation directe ». Deux policiers ont par ailleurs été légèrement blessés, selon la préfecture, qui fait aussi état d’un manifestant pris en charge par les secours pour une entorse au genou.

    Dans le cortège principal, des milliers de personnes – 2 400 selon la préfecture du Tarn – ont défilé sur le parcours autorisé, une boucle d’environ 5 kilomètres, dans une atmosphère joyeuse et paisible, et devant des commerces au rideau baissé. Fanfares, batucada, perruques et déguisements multicolores, tracteurs qui klaxonnent et pancartes plus ou moins inventives (« Stop A69 », « Plus de moisson, moins de béton », « Aux arbres citoyens », « Le 69 oui, l’A69 non ») ont constitué le décor d’une marche à laquelle ont participé beaucoup d’enfants, comme la fille d’Elvia, 10 ans, ou celles de Sandrine, 7 et 10 ans.

    Les fillettes « voient qu’on abat des arbres tous les trois jours, et elles ont compris qu’une usine à bitume allait être implantée à 1 kilomètre de leur école, expliquent ces deux quadragénaires venues du village de Saint-Germain-des-Prés, que la future A69 doit couper en deux. Alors ce sont presque nos enfants qui veulent venir manifester et nous qui les suivons ». L’éventualité de débordements – finalement presque inexistants – ne les a jamais dissuadées de venir : « On sait qu’il y a des gens très en colère, et on est en colère nous aussi, mais on voulait que nos enfants voient ça, et on savait qu’il y aurait un cortège fait pour nous. » A 16 h 30, le cortège avait regagné le camp de base d’où il était parti en début d’après-midi, et où la mobilisation doit se poursuivre jusqu’à dimanche soir.

    Mille six cents policiers et gendarmes déployés

    « On est plus déterminés que jamais, on ne veut pas du futur auquel ils nous condamnent, notre mot d’ordre, c’est “Amour et rage, no macadam !” », déclarait plus tôt lors d’un point presse Amalia, d’Extinction Rébellion Toulouse, l’un des collectifs qui appelaient à la mobilisation contre l’A69 ce week-end. S’appuyant sur un sondage IFOP réalisé il y a quelques jours auprès de la population du Tarn et de la Haute-Garonne, Gilles Garric, du collectif La Voie est libre, soulignait que 61 % des sondés étaient favorables à l’abandon du projet d’autoroute et qu’ils étaient 82 % à se prononcer pour un référendum local.

    edit

    La préfecture fait état de 2 400 manifestants dans le cortège principal de la #manifestation et estime à 2 500 le « nombre d’individus radicaux et violents en dehors du cortège » principal. Le collectif La Voie est libre, qui organise la manifestation, affirme que « 9 500 personnes » ont participé à ce rassemblement.
    https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/manifestation-contre-l-a69-entre-toulouse-et-castres-un-groupe-de-400-p

    #luttes #A69 #Atosca #Pierre_Fabre #écologie #articialisation_des_sols #autoroute #bitume #bagneule #police #gendarmerie

  • Mayotte, vers une dérive génocidaire ? - OCL
    http://oclibertaire.lautre.net/spip.php?article3966

    Tout s’est joué en deux mois. Juste après la déclaration d’#indépendance des #Comores, il y a eu une chasse à l’homme à Mayotte contre les Comoriens des autres îles et les #Mahorais_indépendantistes. Des exactions ont été commises par des milices soroda (mot dérivé de soldat), sous le regard des autorités françaises, qui s’opposaient aux « serrez la main », sous-entendu aux autres îles. C’est alors la proclamation unilatérale de la fondation d’un conseil général de Mayotte qui va durer jusqu’en 1977 (où des élections ont lieu). Aucun document n’est resté dans les archives coloniales sur cette période, marquée par le harcèlement, etc. des opposants. Parallèlement, il y a un coup d’état à Moroni avec le célèbre Bob Denard. S’ensuivent 25 années de mercenariat, 2 présidents assassinés...

    .... en 95 (...) c’est l’instauration du visa Balladur. Pour la 1ère fois, les ressortissants #comoriens ont besoin d’un visa d’entrée à Mayotte. La circulation ne s’arrête pas, sauf que maintenant il faut prendre des risques. Il y a eu environ 25 000 morts depuis. Les bateaux partent du sud d’Anjouan, 70 km de trajet. Ce n’est pas parce que les gens fuient des conditions intolérables. C’est que les conditions imposées par la France les obligent à prendre des risques. La notion d’immigration illégale à Mayotte est en effet une absurdité.


    Depuis les années 80, les Comoriens servent de boucs émissaires à toute l’incurie de la gestion coloniale de #Mayotte. Le problème en eau, c’est les Comoriens, les problèmes scolaires c’est les Comoriens, la saturation des infrastructures sanitaires, c’est les Comoriens, les maris qui ne veulent plus de leurs épouses mahoraises et qui trouvent mieux ailleurs, c’est les Comoriennes, etc. En 2003, un hameau de pêcheurs sans papiers en bord de mer et incendié sur ordre du maire du village, 28 cases incendiées, ce monsieur n’a jamais été inquiété en quoi que ce soit. Il y a eu des opérations de #décasage sauvages avec croix rouges tracées sur les portes des baraques et autres habitats de fortune pour faciliter le travail de la #police pour venir chercher les #sans_papiers. La police se promène depuis l’époque avec des camions bleus grillagés et charge femmes, enfants, Comoriens sans papiers, parfois sous les acclamations de la population. Et il ne s’agit pas de s’interposer en disant ça va pas ou quoi, vous êtes des gros fachos là, on se fait démonter la tête vite fait. Il y a une vraie hostilité cultivée à Mayotte vis à vis des trois autres îles.

    Les #femmes sont à l’avant-garde depuis la fin des années 50 début des années 60 du mouvement en faveur de Mayotte française. Ça s’explique pour des raisons anthropologiques. Mayotte comme tout l’archipel des Comores est une #société_matrilinéaire, c’est la lignée mères filles qui structure la généalogie familiale, cette matrilinéarité s’articule à une #matrilocalité, c’est-à-dire que traditionnellement c’est la mère qui est propriétaire de sa maison, et c’est le mari qui vient habiter dans la maison de son épouse, et s’il est polygame il tourne entre les différentes maisons de ses épouses. S’il y a un problème, une séparation, la femme dispose de sa maison, c’est lui qui retournera chez sa mère.

    Et c’est la raison pour laquelle le mouvement populaire mahorais s’est structuré à travers tous ces réseaux de #sociabilité_féminine, matrimoniale, villageoise, etc, qui ont été les fers de lance de Mayotte française. Avant l’indépendance, c’est ce qu’on appelait les chatouilleuses, dès qu’elles voyaient un notable des trois autres îles débarquer à Mayotte, à l’aéroport, elles l’agressaient, elles commençaient à le chatouiller, à lui enlever sa chemise, jusqu’à le laisser exsangue dans la poussière, sans le tuer, mais c’était une opération de harcèlement. Les femmes qui sont aujourd’hui à la pointe du mouvement pro wuambushu à Mayotte se revendiquent comme les descendantes des chatouilleuses.

    #opération_wuambushu